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HÉLÈNE PAULIAT
pu attendre de la part du Conseil d'État une conception différente de l'urgence
pendant cette période de crise (19).
La liberté de manifester, comme la liberté d'aller et de venir (20), a fait
l'objet de restrictions importantes, et il a fallu attendre le premier déconfinement
pour que le juge administratif reconnaisse que les restrictions à cette
liberté s'analysaient en une interdiction générale et absolue, alors même que
certains rassemblements commençaient à se dérouler dans différents points du
territoire national (21). De même, la superposition d'une mesure de déclaration
préalable d'une manifestation avec la mesure interdisant les rassemblements
de plus de 10 personnes a conduit le juge à reconnaître que l'exécutif
avait finalement soumis la liberté de manifester à un régime d'autorisation
préalable, incompatible avec la liberté en cause (22).
Que dire des restrictions apportées à la liberté d'enseigner principalement
s'agissant des enseignements dispensés dans les universités ? Alors même que
de nombreux établissements d'enseignement supérieur (classes préparatoires
ou BTS) demeuraient ouverts et pouvaient accueillir des étudiants, les universités
demeuraient fermées. Saisi par plusieurs universitaires et associations
étudiantes, le Conseil d'État a préféré écarter le moyen tiré de l'existence de
discriminations, en estimant que la méconnaissance du principe d'égalité ne
révélait pas en elle-même une atteinte à une liberté fondamentale. La décision,
juridiquement peu motivée, a conduit certains à penser que le maintien de la
fermeture des universités empêchait opportunément universitaires et étudiants
de manifester contre la loi de programmation de la recherche du 24 décembre
2020, fort discutée (23).
De manière encore plus discutable, la liberté personnelle a fait l'objet d'atteintes
sans opposition du juge administratif, qui a validé la possibilité d'une
prolongation de la détention provisoire d'une personne, de plein droit et sans
l'intervention d'un juge (24), alors même que cette interprétation provenait
d'un message électronique émanant de la directrice des affaires criminelles
et des grâces s'agissant du mode de calcul des délais maximums. Le contrôle
du Conseil d'État s'est avéré fort limité, puisqu'il a confronté l'ordonnance
et son interprétation à la loi d'habilitation, alors que l'on aurait pu attendre
qu'il se réfère aux principes constitutionnels et européens ; cette retenue est
(19) Symchowicz N., « État d'urgence sanitaire et contrôle juridictionnel des
mesures de police », art. cité.
(20) CE, réf., 31 mars 2020, n° 439839.
(21) CE, réf., 13 juin 2020, n° 440846, Ligue des droits de l'homme : AJDA 2020,
p. 1198, obs. Montecler (de) M.-C.
(22) CE, réf., 6 juill. 2020, n° 441257, CGT et autres : AJDA 2020, p. 1385 ; Bailleul D.,
« La liberté de manifestation à l'épreuve de la crise sanitaire », JCP A 2021, 2105.
(23) CE, réf., 10 déc. 2020, n° 447015 : JCP A 2021, 2032, note Hul S.
(24) CE, réf., 3 avr. 2020, n° 439894, Syndicat des avocats de France : JCP A 2020,
2129, note Pauliat H.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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