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HÉLÈNE PAULIAT
sont pas les mêmes. Dès lors, il insiste sur le fait que la liberté du culte inclut
certaines composantes essentielles, dont le droit de participer à des cérémonies
; l'interdiction des cérémonies à plus de 30 personnes constitue, eu égard
au caractère essentiel de la composante en cause de la liberté de culte, une
atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière (30).
Conscient de l'existence d'une situation sanitaire exceptionnelle, le Conseil
d'État a voulu donner à l'exécutif, pendant l'état d'urgence, les moyens
nécessaires pour faire face à la crise, en adaptant ses techniques de contrôle
pour permettre la cohérence de l'action publique. Le premier confinement
lui a inspiré des solutions très strictes, au nom de l'impératif de santé et en
pleine incertitude. Il a cependant progressivement renforcé la priorité donnée
à l'exercice des droits et libertés, limitant, au fur et à mesure des périodes
de confinement, les restrictions imposées, en particulier en interprétant de
manière favorable à la liberté d'aller et de venir la notion de « motifs impérieux
» pouvant justifier un déplacement (31).
III. - Une volonté de protéger la cohérence des décisions nationales
L'état d'urgence sanitaire a conduit l'exécutif à mettre de côté le partage
d'informations avec les autorités décentralisées (32). Cette situation a été
dénoncée par de nombreux édiles locaux, qui ont regretté l'absence de dialogue
avec l'État avant l'édiction de certaines mesures (33). Cette approche a
été quelque peu corrigée au moment des deuxième et troisième confinements.
Mais alors que la juridiction administrative avait l'occasion de rappeler certains
principes généraux liés à la libre administration des collectivités locales,
mais aussi certaines compétences traditionnelles en matière de police, elle
a choisi de confirmer la nécessité d'une politique nationale unique, au titre
(30) CE, 29 nov. 2020, n° 446930, Association Civitas et autres : JCP A, act. 692 ;
AJDA 2021, p. 632, note Bioy X.
(31) CE, réf., 12 mars 2021, n° 449743, Union des Français de l'étranger :
AJDA 2021, p. 591 : « il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu'a tout
Français de rejoindre le territoire national qu'en cas de nécessité impérieuse pour la
sauvegarde de l'ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril
grave et imminent. La seule circonstance que l'état d'urgence sanitaire ait été déclenché
pour protéger d'une pandémie mondiale la population résidant sur le territoire français
ne peut, par elle-même, justifier une telle atteinte ».
(32) On a pu évoquer le retour de l'État ; v. Villeneuve P., « Le retour de l'État,
d'urgence », JCP A 2020, 2140.
(33) Cette situation d'incompréhension a même généré une forme de fronde des
élus, qui ont autorisé l'ouverture de commerces non essentiels alors qu'un nouveau
confinement avait été décrété ; Doebelin V., « Arrêtés municipaux autorisant l'ouverture
de certains commerces durant le confinement : symbole d'un nouvel affrontement
entre les maires et l'État ? », JCP A 2020, act. 634.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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