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HÉLÈNE PAULIAT
C'est donc reconnaître que des mesures moins rigoureuses auraient peutêtre
pu être prises, mais que la multiplicité des dérogations, des modulations
horaires, aurait rendu peu lisibles les mesures restrictives... Or, ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement et, en matière de libertés publiques, il aurait
semblé logique que le juge administratif impose à l'État d'édicter, de manière
claire, les mesures les moins contraignantes possibles. C'est sans doute la
leçon qu'il faut tirer de cette crise : alors même que les ordonnances ont été
multiples, que les décrets se sont succédé à un rythme soutenu, que l'inflation
normative a été conséquente, le juge administratif n'a pas réussi à imposer
au gouvernement de prendre des décisions claires et compréhensibles par
tous. Que dire des fermetures de commerces non essentiels, qui le deviennent
quelques mois plus tard, le contrôle sur ce caractère essentiel ou non étant
resté largement en deçà de ce que l'on pouvait envisager (42), aboutissant à
un « capharnaüm conceptuel » ? Et c'est aussi pour des questions de compréhension
des décisions, mais aussi d'incertitudes sanitaires, qu'il est impossible
d'autoriser une personne vaccinée à bénéficier de libertés que d'autres qui
n'ont pas pu recevoir le vaccin ne peuvent exercer (43)...
Le Conseil d'État a accompagné l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il a
souhaité laisser la plus large marge de manœuvre possible à l'exécutif pour
gérer une crise exceptionnelle et inédite. Il n'a pas pour autant renoncé à la
protection des droits et libertés, mais il a adapté ses techniques de contrôle aux
moyens de l'État et aux priorités que l'exécutif avait définies. Les solutions
rendues ont varié en fonction des périodes de la crise, le premier confinement
ayant entraîné des restrictions inédites à l'exercice des libertés. La haute instance
a ensuite cherché à assurer la cohérence des décisions prises au niveau
national, sans pour autant parvenir toujours à un équilibre satisfaisant entre
la protection d'un ordre public sanitaire prééminent et l'exercice effectif des
libertés. Il est vrai que l'on aurait pu attendre plus d'audace d'un juge qui a,
dans des périodes critiques, reconnu l'existence de normes juris prudentielles
protectrices des droits fondamentaux ; mais il lui revient le mérite d'avoir
tenté de s'adapter aux circonstances évolutives.
Hélène Pauliat
Professeur de droit public
Observatoire des mutations institutionnelles
et juridiques (OMIJ) de Limoges
(42) Douteaud S., Brameret S., « Aller à l'essentiel », JCP A 2021, act. 213.
(43) CE, réf., 1er
n° 451455.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021
avr. 2021, n° 450956 : AJDA 2021, p. 766 - CE, réf., 6 mai 2021,

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