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LOUIS BORÉ
La chambre de l'instruction avait considéré que « si aucune date n'a encore
été fixée à ce jour, il ne résulte pas de la procédure que les autorités judiciaires
compétentes aient fait preuve d'un manque de diligence, le procès en
appel devant s'insérer dans un rôle d'assises totalement désorganisé par la
succession des effets cumulés de la grève des avocats et de l'état d'urgence
sanitaire au cours du premier semestre 2020 et être fixé à une date également
compatible avec la disponibilité de l'avocat de l'accusé ».
La chambre criminelle a approuvé sa décision en jugeant que « d'une part,
l'état d'urgence sanitaire qui a pris fin le 10 juillet 2020 constitue une circonstance
irrésistible, insurmontable et extérieure au service public de la justice
de nature à justifier qu'au jour où la chambre de l'instruction a statué, soit un
mois après sa fin, la date d'audience pour la cour d'assises statuant en appel
n'ait pas encore été fixée. D'autre part, cette juridiction, à qui il n'appartenait
pas de rechercher à quelle date le procès d'appel pouvait intervenir, s'est
assurée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de
l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la
détention provisoire de l'accusé, en cours depuis le 29 janvier 2015, n'excédait
pas, à la date où elle statuait, une durée raisonnable » (22).
Elle a approuvé une cour d'appel d'avoir statué à huis clos en matière correctionnelle
« en raison de l'adaptation de l'activité civile et pénale des juridictions
aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19 » (23),
en relevant toutefois que le prévenu, qui était assisté par un avocat, n'avait pas
formulé d'objection.
Elle a aussi approuvé une chambre de l'instruction qui avait considéré que
« la détection de cinq cas de Covid-19 au sein du tribunal judiciaire de Nancy
a imposé une mise en quatorzaine des services du parquet et de l'instruction
à compter du 5 juin jusqu'au 19 juin 2020, que l'activité de ces services était
interrompue avec interdiction de paraître dans la juridiction sauf dérogations
nominatives concédées par l'agence régionale de santé pour les urgences,
qu'ainsi, alors que l'activité délinquante et la charge de travail liée au contentieux
de la détention n'étaient pas impactées par la révélation de ce " cluster "
au tribunal judiciaire de Nancy, le traitement de la demande de délivrance
du permis de communiquer de l'avocat de M. P... a eu lieu dans des délais
compatibles avec la présence de greffiers au sein des services de l'instruction
et du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire » (24).
Elle a fait preuve de rigueur en considérant qu'un demandeur pouvait
transmettre sa déclaration de pourvoi par courriel, mais pas son mémoire (25).
(22) Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-85036.
(23) Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-82253. V. dans le même sens : Cass. crim.,
1er
déc. 2020, n° 20-85108.
(24) Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 20-84281.
(25) Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81985.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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