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MARION LARCHÉ ET THIBAUT LARROUTUROU
art. 15, § 3). Ce second paramètre permet, par construction, l'émergence d'une
troisième condition d'applicabilité du droit de dérogation, lequel ne peut être
invoqué valablement que dans le périmètre défini par la notification. La Cour
est bel et bien juge de ces différents points, quoiqu'elle fasse le plus souvent
preuve d'une grande réserve dans leur appréciation.
S'agissant du « danger public menaçant la vie de la nation », la Cour a
précisé de longue date qu'elle l'assimilait à « une situation de crise ou de
danger exceptionnel et imminent qui affecte l'ensemble de la population
et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant
l'État » (24). Si les différents éléments qui composent cette définition
peuvent, prima facie, laisser penser que la Cour exerce un contrôle poussé
en la matière, l'examen de la jurisprudence démontre que tel n'est pas le
cas. En effet, il incombe selon elle aux États de déterminer, avec une large
marge d'appréciation, si un danger public menace la vie de la nation (25).
Il ne s'agit pas là d'une clause de style. Ainsi, le rapport de la Commission
européenne des droits de l'homme sur l'« affaire grecque » reste à ce jour
le seul exemple d'opposition à un État sur ce point, et encore s'agissait-il
en l'occurrence de la Grèce dictatoriale des colonels (26). À l'inverse, il
a été admis que le droit de dérogation était applicable dans des contextes
de coup d'État (27) ou de lutte contre le terrorisme, concernant aussi bien
l'IRA (28) que le PKK (29) ou la menace diffuse d'Al-Qaïda (30). Plus
que la concordance de point de vue entre la Cour et les États sur la question
de l'existence d'un danger public, c'est l'extrême concision du juge strasbourgeois
qui semble dénoter un contrôle restreint : une ou deux phrases
placées sous le sceau du champ lexical de l'évidence suffisent le plus souvent
à la Cour pour conclure sur ce point, il est vrai rarement contesté par
les requérants (31). Il faut en outre relever que la Cour admet qu'un danger
public puisse perdurer plusieurs années : écoulement du temps et diminution
de l'intensité de la menace sont des facteurs qu'elle affirme prendre
en compte mais qui ne semblent pas susceptibles à eux seuls de renverser
(24) CEDH, Lawless, préc., § 28.
(25) CEDH, plén., 18 janv. 1978, n° 5310/71, Irlande c/ Royaume-Uni.
(26) Comm. EDH, Rapport sur l'« affaire grecque », 5 nov. 1969, nos
3321/67 et al.,
p. 69 et s.
(27) CEDH, 20 mars 2018, n° 13237/17, Mehmet Hasan Altan c/ Turquie.
(28) CEDH, Irlande c/ Royaume-Uni, préc.
(29) CEDH, 18 déc. 1996, n° 21987/93, Aksoy c/ Turquie.
(30) CEDH, gde ch., 19 févr. 2009, n° 3455/05, A. c/ Royaume-Uni.
(31) V. toutefois CEDH, A. c/ Royaume-Uni, préc. L'entaille au laconisme habituel
du juge strasbourgeois observée dans cette affaire s'explique probablement par le fait
que l'existence d'un danger public au sens de l'article 15 de la Convention avait divisé
la Chambre des lords et était vigoureusement contestée par les requérants.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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