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DOMINIQUE ROUSSEAU
est habituel de les penser sous le signe de l'individualité. En qualifiant la
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression de « droits naturels
et imprescriptibles de l'homme », les auteurs de la Déclaration de 1789
auraient accrédité l'idée que ces droits, prenant racine dans la nature humaine,
appartiennent à l'individu constitué en sujet de droit. Cette lecture n'est pas
seulement défendue par les penseurs libéraux, elle rejoint également - mais
évidemment dans une perspective critique - l'analyse de Marx pour qui les
droits de l'homme consacrent le triomphe de l'individualisme, « la séparation
de l'homme avec l'homme », « l'égoïsme bourgeois » faisant de chaque individu
un être isolé, une « monade » (26).
Pourtant, une autre lecture est possible qui conçoit les droits de l'homme
non comme des libertés individuelles, mais comme des « libertés de rapport »,
selon l'expression de Claude Lefort (27). Lorsque l'article 6 de la Déclaration
de 1789 reconnaît aux citoyens le droit de concourir à la formation de la loi,
il invite les citoyens à entrer en relation les uns avec les autres pour définir
la volonté générale ; lorsque l'article 4 définit la liberté comme le pouvoir
de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, il invite les individus à prendre en
considération l'existence et les droits de l'autre ; lorsque l'article 11 proclame
la liberté de communication des pensées et des opinions, il invite moins l'individu
à se replier sur lui-même qu'à s'ouvrir aux autres, à se mettre en rapport
avec les autres hommes. En d'autres termes, la Déclaration de 1789 fait éclater
le système fermé des ordres de l'Ancien Régime et lui substitue un système
ouvert. Ce qu'inaugurent les droits de l'homme n'est pas la constitution
d'un espace privé dans lequel serait enfermé et s'enfermerait chaque individu,
mais la création d'un espace public dans lequel le corps et les idées de chaque
homme pouvant circuler librement se confrontent nécessairement aux corps et
aux idées des autres.
La société démocratique post-état d'exception se développera par la reconnaissance
constitutionnelle de l'espace public ; ce qui posera la question de
l'État ou de la pérennité de la forme politico-monarchique de l'État. Ici, où
tout repose sur le principe de la fusion des corps, le seul lieu légitime de
production des règles est la sphère politico-étatique ; l'espace public n'est pas
nécessairement absent de ce schéma, mais il n'est jamais pensé comme un lieu
où se forme la volonté politique, il est toujours représenté comme un lieu vide
de volonté, comme un lieu incapable de produire des règles. Au pire, il est,
pour les libéraux, l'espace des « petits » intérêts privés ; au mieux, il est, pour
les républicains, l'espace où il faut gagner des votes. Par rapport à ce schéma,
la forme constitutionnelle-démocratique opère un retournement radical des
positions des trois espaces, l'espace public devenant l'espace le plus important
parce que celui où se forme la volonté générale. Loin d'être un lieu vide, il
(26) Marx K., La Question juive, 1968, UGE.
(27) Lefort C., « Droits de l'homme et politique », Libre 1980, n° 7, Payot.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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