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DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
en lien de causalité indirect avec le dommage129 et qu'il est donc, lui (seul), pénalement irresponsable en
vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 ; en effet, comme il a déjà été vu, l'exigence d'une
faute aggravéedela part de l'auteur indirect n'est posée par ce texte qu'au profit des personnes physiques
- il n'y a pas besoin de faire ainsi preuve d'humanité (si c'est bien cela dont il s'agit) à l'égard des
personnes morales130
représentants exclut la responsabilité pénale de la personne morale131
. En revanche, l'absencedetoute fauted'imprudence de la part des organes ou
.
469 Preuve. - Sur le plan judiciaire, la juridiction doit s'assurer que l'infraction a bien été commise par
un organe ou un représentant et donc caractériser ce « substratum humain »132
.
; mais faut-il pour cela
qu'elle l'identifie formellement ? Dans un premier temps, la Cour de cassation semblait exiger une telle
précision, ce qui est apriori logique puisqu'il convient de vérifier non seulement la qualité de l'agent,
mais également que les éléments matériel et moral de l'infraction sont présents sur sa tête133
Puis, dans un deuxième temps, elle a admis que les juridictions puissent raisonnablement présumer
que l'infraction a bien été réalisée par un organe ou un représentant (et que ce dernier a effectivement
commis une faute intentionnelle ou d'imprudence) lorsque, au vu des circonstances de l'espèce,
les faits ne peuvent pas ou que très difficilement s'expliquer sans l'intervention d'une telle
personne134
; a ainsi fini par apparaître - notamment - la formule jurisprudentielle selon laquelle
.À
comme intentionnelles136
« l'infraction n'a pu être commise que par un organe ou un représentant », qui concerne des infractions
non intentionnelles (homicide involontaire, blessures involontaires)135
titre d'exemple, si une défaillance affectant la sécurité d'une manifestation sportive organisée par une
association a entraîné un homicide involontaire, une cour d'appel peut condamner la personne morale
poursuivie « sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit dès lors
que l'infraction n'a pu êtrecommise,pour lecomptedel'association, que par son président,
responsable de la sécurité »137
citaire mensonger est publié en son nom138
; idem, à propos d'une société commerciale, lorsqu'un catalogue publi.
Cette
pratique judiciaire n'est pas condamnable en tant que telle, en ce qu'elle n'évince pas, au fond,
l'exigence du substratum humain mais, en la forme, permet de prouver son rôle par présomption de
129. Cass. crim., 14janv. 2020, nº 19-81162. Cass. crim., 17 oct. 2017, nº 16-84541 ; 5 nov. 2013, nº 12-85380 ; 28 avr. 2009, nº 08-83843, Bull. crim.,nº 80.
Adde Cass. crim., 3 sept. 2019, nº 19-81278 QPC.
130. V. Cass. crim., 21 mars 2017, nº 17-90.003 QPC, Bull. crim., à paraître, Dr. pén. 2017,comm. 87,obs.PH.CONTE, RTD com. 2017, p. 707,obs.L. SAENKO,
cette règle n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité, eu égard à la différence de situations entre les personnes morales et les
personnes physiques, à laquelle elle est adaptée.
131. Cass. crim., 19janv. 2022, nº 21-82598.
132. L'expression, de pure commodité, n'exclut pas l'hypothèse dans laquelle l'organe ou le représentant de la personne morale est une autre
personne morale (V. Cass. crim., 21juin 2022, nº 20-86857, Bull. crim., à paraître).
133. Mais, sur le plan procédural, la citation délivrée à l'encontre de la personne morale n'avait pas à mentionner le nom de l'intéressé
(Cass. crim., 24 mai 2005, nº 04-86813, Bull. crim.,nº 154).
134. V. Cass. crim., 1er
déc. 2009, nº 09-82140 : « la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit
de tromperie, a justifié sa décision, dès lors que, si l'arrêt ne précise pas son identité, l'auteur du manquement à l'obligation de vérifier la
conformité du produit mis en vente ne peut être qu'un organe ou un représentant de la société ».V. encore Cass. crim., 15janv. 2013, nº 1281091
: condamnation d'une société chargée d'aménager des quais de bord de fleuve au constat que les mesures de sécurité durant le chantier
n'ont pas été adaptées aux risques de chute des véhicules et qu'il en est résulté un homicide involontaire (les juges du fond disant, sans être
redressés sur ce point, que c'est la société elle-même qui a créé la situation dangereuse).
135. Cass. crim., 20juin 2006, nº 05-85255, Bull. crim., nº 188 ; D. 2007,617,note J.-CH.SAINT-PAU, JCP2006, II, 10199, note E. DREYER ; RSC2006,p. 825,
obs. Y. MAYAUD ; Rev. soc. 2006,p. 895,obs.B. BOULOC. Cass. crim., 18janv. 2001, nº 09-87884.
136. Cass. crim., 25juin 2008, nº 07-80261, Bull. crim., nº 167 ; Dr. pén. 2008, comm. 140, obs. M. VÉRON ; JCPE 2009, p. 1308, note M.-CH.SORDINO ;
RSC2009, p. 89, obs. É. FORTIS ; Rev. soc. 2008,p. 873, obs.H. MATSOPOULOU.
137. Cass. crim., 18 juin 2013, nº 12-85917, Bull. crim.,nº 144.
138. Cass. crim., 16 déc. 2009, nº 07-86584.
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