Cours - Droit pénal général - 5e - 280

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
«inévitable »99 ou « indispensable »100 (est complice l'individu qui se borne à tenir le sac de son ami le
temps que ce dernier commette, les mains libres, un vol à l'arraché101) ou déterminant (est complice
celui qui emmène le voleur sur les lieux de son larcin, à savoir le vol d'une moto102), la Cour de cassation
se montrant parfois très peu exigeante en la matière. Pour autant, la complicité devrait être écartée si
l'instruction ou le moyen fourni s'est révélé inutilisable (informations erronées, instrument défectueux,
etc.) ou n'a pas été utilisé, conformément au principe général selon lequel la « tentative de complicité »
n'est pas répréhensible103
. Observons toutefois que l'article 121-7, alinéa 2, du Code pénal requiert que le
complice ait donné des instructions non pas, expressis verbis, « ayant conduit » à la commission de
l'infraction, mais « pour la commettre »(formule - « pour» - qui sembleneseréférer qu'àun objectif).
En outre, le fait de procurer un objet ou un renseignement inefficaces peut s'analyser, selon les
circonstances, en un encouragement moral. Il semble même, à cet égard, que le fait d'« assurer la
couverture médiatique »d'une infraction, avant, pendant et après la réalisation de celle-ci, constitue
un acte d'aide ou d'assistance selon la Cour de cassation104
lement sur l'exécution ou la réussite des faits.
Ratione personæ, la jurisprudence a précisé que l'on peut se rendre complice de l'auteur principal par
complice interposé105
, alors pourtant qu'elle n'influe pas matériel(«
complicité au second degré » : il faut éviter de parler de « complicité de complicité
», en tant que telle non punissable). L'on peut en outre s'interroger sur la possibilité de retenir la
complicité lorsque l'individu a provoqué non pas directement l'auteur principal à commettre les faits,
mais la victime à les subir (cas du « complice » de la victime). Dans la mesure où, comme il a été vu,
le fait de fournir l'objet de l'infraction est saisi par l'article 121-7 du Code pénal au titre de l'aide ou
assistance (et où, en outre, la connivence entre le complice et l'auteur n'est pas exigée106
réponse positive doit être retenue107
), une
. Mais des dispositions spéciales existent, qui rendent l'agent
auteur de sa propre infraction. Notamment, l'article 222-22-2, alinéa 1 du Code pénal, issu de la loi du
5 août 2013, prévoit que « constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une
personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un
tiers », la tentative de ce crime ou de ce délit (selon la nature de l'atteinte) étant incriminée108
blement, l'article 227-24-1, alinéa 1 incrimine le fait - mais sans succès - de forcer un mineur à se
soumettre à une mutilation sexuelle.
99. Cass. crim., 17 oct. 1967, nº 66-92187, Bull. crim., nº 252.
100. Cass. crim., 22juin 1991, nº 90-83362, Bull. crim., nº 36 ; 3 nov. 1981, nº 80-91938, Bull. crim., nº 289.
Il se peut cependant que le fait de complicité soit une condition sine qua non de la réalisation du fait principal, ce dernier supposant que deux
personnes agissent concomitamment : ainsi du fait d'acheter à un débiteur ses biens afin qu'il puisse organiser son insolvabilité (Cass. crim.,
12 sept. 2012, nº 11-87214).
101. Cass. crim., 14 mai 2013, nº 12-80153.
102. Cass. crim., 9 mai 2012, nº 11-85134. Contra, comp. Cass. crim., 20janv. 1992, nº 90-84582, jugeant trop inconsistant le fait de «mettre en relation
» l'auteur et la victime.
103. Cass. crim., 23mars 1978, nº 77-92792, Bull. crim., nº 116, individu empêché d'apporter l'aide promise. Comp. cep. Cass. crim., 5juin 2019, nº 1880783,
Bull. crim., à paraître, l'avertissement donné par un gardien de prison à un détenu en passe d'être fouillé (lui enjoignant de cacher son
téléphone clandestin) est punissable au titre de la complicité de recel d'objet illicitement introduit, même si le téléphone est trouvé, car il « a
contribué à faciliter une dissimulation visant à permettre, même sur une courte période et malgré la découverte des objets durant la fouille, la
poursuite de la détention illicite caractérisant la complicité du délit de recel ».
104. Cass. crim., 15juin 2021, nº 20-83749, PB.
105. Cass. crim., 5janv. 2017, nº 15-86362, Bull. crim., à paraître, AJ pénal 2017, p. 183, obs. A. Darsonville ; Cass. crim., 15 déc. 2004, nº 04-81684,
Bull. crim., nº 322 : « l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie, même par l'intermédiaire d'un
autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du Code pénal » ; Cass. crim., 30mai 1989, nº 89-81578, Bull. crim., nº 222 ;
RSC 1990, p. 325, obs. A. VITU :« l'article 60 du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur pour
que la complicité de celui-ci soit légalement constituée ».
106. V. infra,nº 542.
107. Rappr. Cass. crim., 10 oct. 1996, nº 95-80447, inciter une personne à contracter avec un escroc.
108. V. S. DETRAZ et L. SAENKO,« L'article 222-22 du Code pénal, hypothèse d'emprunt de matérialité », Dr. pén. 2014, ét. 1.
280
.Sembla

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