Travaux dirigés B. L'interprétation stricte face à l'interprétation littérale abusive L'interprétation littérale n'est pas critiquable lorsqu'elle consiste à se référer aux termes choisis à dessein par le législateur. Bien évidemment, le juge doit en principe appliquer la loi telle qu'elle est rédigée. Mais cette interprétation littérale devient inadaptée car abusive lorsqu'elle consiste à s'en tenir aux termes de la loi en sachant qu'ils ne correspondent pas à la volonté réelle du législateur, hypothèse au demeurant fort rare. Est souvent cité comme exemple l'article 78 d'un décret du 11 novembre 1917 qui interdisait « de monter ou descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts à ce destinés et lorsque le train est complètement arrêté ». Littéralement, ce texte interdisait donc de monter ou de descendre d'un train lorsqu'il était complètement arrêté mais la Cour de cassation a naturellement écarté cette application littérale absurde. L'interprétation littérale fut jadis prônée par des auteurs majeurs, tels Beccaria ou encore Montesquieu selon lequel le juge n'est que « la bouche prononçant les paroles de la loi ». Mais ils étaient naturellement marqués par les incertitudes de l'Ancien droit qui s'en remettait souvent, et avec excès, à la subjectivité du juge. Désormais, la perfection de la loi ne peut plus être érigée en dogme tandis que l'exigence de l'interprétation stricte de la loi pénale permet de concilier le respect du principe de légalité avec un indispensable pragmatisme. 413