cas échéant, de les mettre en œuvre, et sont, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Enfin, le juge de cassation censure l'inexacte interprétation par laquelle le juge du fond a estimé qu'une circulaire avait pour portée de fixer des règles impératives alors qu'elle se borne à édicter des lignes directrices (CE, CHR, 21 septembre 2020, n° 425960, Centre national de la recherche scientifique c/ M. S.). 493