sa version modifiée par l'article 40 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en respectant la publicité prévue par l'article R. 611-7-3 du CJA, créé par le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019, qui prévoit que lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. 502