DROIT DE LA CONSOMMATION R. 132-2, 10º, du Code de la consommation et pour le second abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 45 Considérant que quelques contrats de fourniture de service de réseautage social comportent une clause aux termes de laquelle l'utilisateur s'engage à présenter ses réclamations à titre individuel, à l'exclusion de toute demande en qualité de membre d'un groupe ; que de telles clauses qui ont pour effet d'interdire à un utilisateur de participer à une action de groupe sont contraires à l'article L. 423-25 du Code de la consommation, sont illicites et, maintenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, abusives ; D. Clauses de choix de loi 46 Considérant que plusieurs clauses de contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient l'application impérative d'une loi étrangère ; que de telles clauses qui laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu'il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française lorsqu'elles sont plus protectrices que celles de la loi visée dans la clause, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; Recommande que : 1º) les contrats de fourniture de réseautage social conclus entre les professionnels et les consommateurs ou les non-professionnels comportent des conditions générales d'utilisation présentées de façon aisément lisible pour le consommateur ou le non-professionnel ; Recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet : 2º) de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu'un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé ; 3º) de rendre opposable au consommateur ou au non-professionnel la version en langue étrangère du contrat ; 4º) de dénommer de manière imprécise les documents proposés au consommateur ou au non-professionnel sans mentionner s'ils font partie du contrat et de rendre ainsi ambiguë leur valeur contractuelle à l'égard du consommateur ou du non-professionnel ; 5º) de présenter cumulativement et de façon désordonnée une série de droits et d'obligations de nature diverse ; 6º) de stipuler cumulativement et de façon désordonnée une série d'obligations difficilement compréhensibles et de nature diverse à la charge de l'une ou l'autre des parties ; 7º) d'opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel ; 8º) de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel ; 9º) de présumer le consentement du représentant légal du mineur non émancipé lorsque celui-ci est légalement requis ; 380