DROIT DE LA CONSOMMATION Article 1298-1 : « le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4e de l'article 1298 [risque de développement] lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par des produits issus de celui-ci, ou par tout produit de santé à usage humain mentionné dans le premier chapitre du titre II du livre Ier cinquième partie du Code de la santé publique ». Article 1299-3 : « les dispositions de la présente section n'interdisent pas à la victime d'invoquer les dispositions d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, dès lors que ceux-ci reposent sur un fondement autre que le défaut de sécurité du produit ». de la 602