ANNEXE XII LA LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT mesures 2 et 6, qui ne s'appliquent qu'à ces établissements et aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. V. - Entrée en vigueur Les mesures prévues par la présente charte entrent en vigueur au plus tard douze mois après la publication de l'arrêté d'homologation pris par le ministre chargé de l'économie. (1) S'agissant des dénominations des frais d'incidents de paiement et irrégularités de la liste ci-dessus, elles sont normées par les dispositions pertinentes de l'article D. 312-1-1 du Code monétaire et financier (CMF) relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires. (2) Cf. art L. 312-1-3 du Code monétaire et financier (CMF). 675