CHAPITRE 2 L'exécution des lois de finances 289. On désigne classiquement par le terme d'exécution l'ensemble des opéjanvier qui suit son vote définitif et sa promulgation au Journal rations qui consistent à mettre en œuvre les dispositions de la loi de finances à dater du 1er officiel. Cette phase d'exécution a longtemps été tenue - àtort - pour secondaire et d'un intérêt relativement mineur par rapport à la phase d'élaboration et de vote de la loi de finances. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui du fait de la problématique générale de maîtrise des finances publiques à laquelle sont confrontés les États contemporains. Au surplus, et compte tenu de la progression de l'approche comptable dans le droit budgétaire actuel, ce qui compte désormais ce sont les résultats et non plus seulement les objectifs affichés. Dans ce contexte, laphase d'exécution - pour laquelle la tendance contemporaine est de substituer le terme de gestion à celui d'exécution - a donc été inévitablement amenée àprendre une importance capitale.D'où l'attention renouvelée dont elle a été l'objet ces dernières années autour des réflexions relatives à la nécessité d'une modernisation de la gestion publique et d'un contrôle accru de son efficacité. Ces préoccupations se retrouvent au cœur de la loi organique de 2001 et des autres réformes qui l'ont accompagnée ; on pense en particulier à la réforme de la comptabilité de l'État ou encore à la réforme en cours de la responsabilité des gestionnaires publics. Elles s'observent par ailleurs à travers la consécration constitutionnelle de l'exigence de régularité et de sincérité des comptespublics qui est intervenue à la suite de la révision constitutionnelle du 23juillet 20081 . L'intérêt de la phase d'exécution tient aussi à deux autres aspects. - Elle est en premier lieu révélatrice de la réalité des pouvoirs en matière budgétaire. Le terme exécution ne doit pas être reçu ici dans son sens commun qui est d'obéir à un ordre, à une décision donnée. De ce point de vue, le processus d'exécution budgétaire n'est pas, comme l'estimait la doctrine 1. Le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution précise en effet que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». 441