DROIT ADMINISTRATIF appelle des « entités adjudicatrices » ou des « pouvoirs adjudicateurs » et dont la liste ne s'arrête pas à celle des personnes publiques selon le droit français. Section 1 Identification des contrats administratifs §1. Contrats administratifs par détermination de la loi 819. Il arrive qu'un texte attribue compétence à la juridiction administrative pour connaître du contentieux de certaines catégories de contrats de l'administration ; de cette attribution légale de compétence il résulte naturellement que les contrats de ces catégories sont toujours et nécessairement des contrats administratifs. C'est le cas notamment pour les marchés de travaux publics (loi du 28 Pluviôse an VIII), ainsi que pour les contrats comportant occupation du domaine public (D.-L., 17juin 1938, aujourd'hui art. L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 820. Dans d'autres cas la qualification de contrat administratif est directement faite par la loi, sans le détour par l'habilitation contentieuse ; ainsi en avaient décidé l'ordonnance du 17juin 2004 sur les contrats de partenariat public-privé ou la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier ou loi MURCEF relativement aux marchés publics. 821. Ces hypothèses de qualification directe ou indirecte par la loi se sont multipliées et concernent aujourd'hui la plupart des catégories de contrats administratifs. Ainsi la loi du 11 décembre 2001 avait qualifié de contrats administratifs tous lescontratspassésen application du code desmarchés publicset l'ordonnance du 17juin 2004 avait fait de même pour les contrats de partenariat public privé ; toutefois cette qualification directe par la loi a été abandonnée par l'ordonnance du 23juillet 2015 et le décret du 25mars 2016 relatifs aux marchés publics qui s'en remettent aux critères généraux de détermination du contrat administratif; ce qui a été conservé par le code de la commande publique de 2018 dans le cadre d'une codification à droit constant. §2. Critères jurisprudentiels 822. En dehors des contrats administratifs par détermination de la loi, les autres contrats de l'administration peuvent être, selon les cas, 368