DROIT PÉNAL GÉNÉRAL volontaire, le vol de récolte auront quitté le domaine des délits privés pour celui des délits publics. 2. Le droit de l'époque républicaine 41. La République opère un transfert de souveraineté au profit du peuple romain. Il est créé une procédure pénale publique au côté d'une procédure pénale privée. L'action pénale privée est aux mains de la victime et a pour objet de sanctionner le tort qui lui est causé. C'est une procédure comparable à une procédure civile destinée à se conclure par une transaction. C'est ainsi que sont poursuivis le vol ou les atteintes à la propriété. L'action pénale publique réprime le tort causé à la société, à l'État. Elle obéit à un système d'accusation populaire devant un jury. Tout citoyen romain peut être accusateur. Il se charge alors seul de toutes les recherches de preuve et procède lui-même à l'instruction de l'affaire. Cette justice pénale originale s'explique parfaitement dans un système politique qui confie à tout citoyen romain la détention d'une parcelle de la souveraineté publique. Mais la référence à la vengeance devient inappropriée. C'est d'accusation privée qu'il convient de parler. 3. Le droit de l'époque impériale 42. Il développe les procédures « extraordinaires », appelées ainsi pour les différencier de la procédure ordinaire de l'accusation. Ces procédures se caractérisent par la faculté pour le magistrat de poursuivre le crime sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un accusateur. L'accusation se transforme en dénonciation. La procédure devient inquisitoire. D'une manière générale, à l'époque romaine, le fondement de la réaction sociale est la responsabilité morale, ce qui fait que l'impunité est admise pour le fou et le très jeune enfant (infans). Quant aux peines, elles sont sévères et même souvent atroces. Il y a chez les Romains une volonté d'intimider, de faire expier. B. Le droit de l'Ancien Régime 43. Il s'organise autour de la rédaction de l'Ordonnance criminelle de 1670 ; du moins cette césure est-elle plus sensible pour la procédure que pour les règles de fond. De nombreux concepts sont forgés : les éléments de l'infraction et leur classification ; la notion de responsabilité ; la distinction procédurale entre l'action publique ayant pour but la répression, et l'action civile ayant pour but la réparation du dommage causé par l'infraction. 38