Les régimes d'exécution des peines §1. L'hypothèse d'un maintien en liberté 840. La liberté sera restreinte par des mesures de contrôle et par des obligations particulières que le condamné doit accomplir. C'est le cas dans le cadre d'un sursis probatoire ou bien encore d'une condamnation à titre principal ou complémentaire à un travail d'intérêt général, un suivi socio-judiciaire, une interdiction de séjour. On peut y ajouter les aménagements despeinesprivativesde liberté bénéficiant ab initio à des personnes condamnées àune peine d'emprisonnement ou bien bénéficiant à des personnes condamnées à un emprisonnement ferme mais non incarcérées à la suite de l'audience. A. Dans le cadre d'une condamnation àl'emprisonnement assorti du sursis probatoire 841. Le sursis probatoire est la nouvelle appellation légale du sursis avec mise à l'épreuve ; il absorbe à la fois la contrainte pénale et le sursis avec obligation d'exécuter un travail d'intérêt général qui faisait l'objet de dispositions distinctes. 842. Les articles 132-43 à 132-46 du Code pénal précisent les mesures de contrôle et les obligations particulières imposées à la personne condamnée ; à titre complémentaire, il y a des mesures d'aide (art. 132-46). Il faut tenir compte de l'innovation apportée par la loi du 23 mars 2019 qui crée un suivi renforcé (C. pén., art. 132-41-1) dans le cadre de ce sursis probatoire, ce qui conduit à distinguer deux formes de probation selon qu'il s'agit de la probation comparable à ce qui caractérisait antérieurement le sursis avec mise à l'épreuve, que l'on appellera « probation ordinaire », ou d'un suivi renforcé (calqué en vérité sur l'ancienne contrainte pénale). 1. La probation ordinaire a. Mesures de contrôle 843. Les mesures de contrôle imposées au condamné sont : - Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné. - Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents. - Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi, de résidence et de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours. - Obtenir du juge de l'application des peines une autorisation préalable pour tout changement d'emploi et de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution des obligations auxquelles est soumis le condamné (art. 132-44 modif. L. 15 août 2014). - Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger (alinéa ajouté par la nouvelle loi). 509