Halima Zaki Moussa 289 II - UN ENCADREMENT INCERTAIN DES INTERCEPTIONS La loi sur l'interception des communications électroniques met en place une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la régularité des autorisations d'interception. Le doute sur l'indépendance d'une telle commission (A) est conforté par la mainmise de l'Exécutif sur le contrôle de la légalité des interceptions (B). A. L'indépendance contestable de l'autorité de contrôle Le chapitre 333 de la loi sur l'interception des communications électroniques instaure une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Il s'agirait d'une autorité administrative indépendante34 probable contrôle par une autorité administrative des autorisations données par le Président de la République, la composition même de la commission fait peser un doute sur son indépendance. Elle comprend en effet35 : * 1 magistrat de la Cour de cassation désigné par le Président de la République ; * 2 députés (dont 1 de la majorité et 1 de l'opposition) ; * 1 magistrat du Conseil d'État désigné par le Premier ministre ; * 1 officier de la police nationale désigné par le ministre de l'Intérieur ; * 1 officier de la gendarmerie nationale désigné par le ministre de la Défense nationale ; * 1 magistrat de la Cour d'appel désigné par le ministre de la Justice ; * 1 officier supérieur des douanes désigné par le ministre des Finances ; * 1 personnalité qualifiée désignée par le ministre des Télécommunications. Ces membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelables. Le président de la CNCIS est quant à lui nommé par décret du Président de la République pour la même durée, renouvelable une fois. Le poids du gouvernement dans cette autorité est indiscutable. Il faut souligner que l'initiative des interceptions est laissée au Premier ministre, aux ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des douanes. De surcroît, l'autorisation de l'interception est du ressort, non pas du juge, mais du Président de la République36 Aucun contrepoids à l'Exécutif n'existe donc. Le nombre maximal d'interceptions . 33. Art. 12 à 24. 34. Art. 13 alinéa 1er 35. Idem. 36. Art. 2. . . Outre l'im