Le financement par concours de l'État : les subventions 1. La DGE jusqu'à 2018 : une logique de guichet La DGE des départements était, jusqu'à la loi de finances initiale pour 2006, divisée en deux parties : - Une première part fractionnée en trois49 : * une fraction principale (75 %) répartie par application d'un taux de concours (environ 3 %) aux investissements prévus autres que ruraux ; * une fraction « voirie » (20 %) répartie en fonction de la longueur de la voirie départementale ; * une fraction « majoration » (5%) attribuée aux départements à faible potentiel fiscal. - Une deuxième part fractionnée en trois50 : * une fraction principale (80 %) répartie par application d'un taux de concours (environ 14 %) aux dépenses d'aménagement foncier et aux subventions versées pour des travaux d'équipement rural ; * une majoration (10 %) qui concernait les départements à faible potentiel fiscal (ceux dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40% au potentiel fiscal moyen des départements, ou ceux dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60% au potentiel moyen) ; * une majoration (10 %) dite « aménagement foncier ». La LFI pour 2006 a supprimé la première part. Les crédits attribués, dans le cadre de cette première part, au titre des fractions « voirie » et « majoration potentiel fiscal », sont intégrés à la dotation de compensation de la DGF des départements. La DGE se limite ainsi à la seconde part et elle est répartie de la manière suivante : - une fraction principale (76 %) qui est répartie par application d'un taux de concours aux dépenses, d'aménagement foncier et aux subventions versées pour des travaux d'équipement rural ; - une majoration (9 %) allouée au titre des aménagements fonciers réalisés ; - une majoration (15 %) qui concerne les départements à faible potentiel fiscal (ceux dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40% au potentiel fiscal moyen des départements, ou ceux dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 50% au potentiel moyen). 49. 60% de la somme à répartir au titre de la DGE des départements. 50. 40% de la somme à répartir au titre de la DGE des départements. 197