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LA PRÉROGATIVE CONTRACTUELLE
permet à la promesse de réaliser son office. Elle confère un droit de réflexion véritable
au bénéficiaire du droit d'option. Du point de vue de ce dernier, la promesse
qui est faite est un moyen de « conjurer l'incertitude de l'avenir »96
. Tel est l'intérêt
qui gouverne l'octroi d'un droit d'option. L'adaptation consiste alors à décider du
caractère définitif du contrat promis antérieurement.
2. L'entrave à l'extinction du contrat
168. Faire obstacle à l'extinction du contrat est à la portée d'une partie, soit
par le biais de la prérogative de renonciation au bénéfice d'une condition stipulée
dans son intérêt exclusif (a), soit grâce aux prérogatives de prorogation du terme
initialement prévue dans la convention (b).
a) La renonciation au bénéfice d'une condition stipulée dans l'intérêt exclusif
du potentior
169. Les parties ne peuvent renoncer que par consensus à la condition stipulée
dans leur intérêt à toutes deux97
. Par conséquent, la prérogative est possible à
. La renonciation se définit comme un acte
l'endroit de la condition prévue au bénéfice unique de l'un des contractants, parfois
nommée « condition unilatérale »98
abdicatif, par essence unilatéral99
qu'elle possède ou qu'elle a vocation à obtenir »100
, par lequel une partie « abandonne un avantage
. La renonciation au bénéfice
d'une condition stipulée dans l'intérêt exclusif du potentior se classe dans la catégorie
des prérogatives de consolidation de la situation contractuelle. Elle autorise
son titulaire à entériner l'existence de l'obligation et, par là même, à empêcher la
caducité du contrat. Si cette décision est prise pendente conditione en vertu du
nouvel article 1304-4 du Code civil, elle a pour effet de sanctuariser l'obligation
concernée en la rendant pure et simple et, ainsi, d'assurer la pérennité du contrat101
.
Certes, lorsque la renonciation intervient avant la défaillance de la condition, la
modification porte d'abord sur l'existence de la condition elle-même - c'est-àdire
sur le contenu du contrat - en organisant sa suppression. Il n'en demeure pas
moins que l'effet recherché repose sur la continuité de l'opération projetée, donc
sur la survie du contrat. Un effet identique est constaté lorsque la faculté de
renonciation s'exerce une fois la condition défaillie. Prérogative contractuelle
d'origine jurisprudentielle, elle permettait, selon une opinion sinon constante du
moins récurrente des juges de cassation, d'assurer le maintien du contrat initial
96. J.-M. Trigeaud, « Promesse et appropriation du futur », op. cit., p. 63.
97. Par ex. Cass. 3e
civ., 17 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 65.
98. J. Rochfeld, JCP G 2000. I. 237, note sous Cass. civ. 1ère
, 13 oct. 1999, n° 14 et s., spéc. n° 16 ;
l'auteur indique emprunter l'expression à la doctrine italienne, V. A. Villani, « Condizione unilaterale
e voncolo contrattuale », RTD civ. 1975. 557.
99. F. Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, préf. P. Tercier, LGDJ, 1985,
n° 12 et s., p. 29 et s. ; P. Raynaud, « La renonciation à un droit », RTD civ. 1936. 763.
100. M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats, op. cit., n° 488, p. 367.
101. Cette prérogative était à l'origine de source jurisprudentielle. V. par ex. Cass. 3e
civ., 22 mai
1970, Bull. civ. III, n° 357 ; Cass. 3e civ., 13 juillet 1999, Bull. civ. III, n° 179. La jurisprudence a apporté
une limite à cette faculté en décidant qu'elle ne devait pas intervenir de manière tardive, c'est-à-dire
avant la date constituant « le point de départ de l'exécution forcée du contrat ». V. en ce sens
Cass. 3e
civ., 17 déc. 2008, Bull. civ. III, n° 211 ; JCP G 2009.II.10047, Y. Dagorne-Labbé ;
Defrénois 2009 n° 38916, E. Savaux. En l'espèce, la renonciation au bénéfice de la condition suspensive
d'obtention d'un permis de construire dans une promesse de vente était intervenue après l'expiration
de la date butoir fixée pour la réitération de l'acte. V. M. Latina, Essai sur la condition en droit des
contrats, préf. D. Mazeaud, LGDJ, 2009, spéc. n° 501 et s., p. 375 et s.

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