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LES SANCTIONS DE L'EXERCICE
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l'inexécution « peut toucher une obligation centrale » mais elle « peut aussi, de
façon beaucoup plus diffuse, contrarier la logique du pacte sans consister pour
autant en l'absence d'une prestation expressément décrite »88
de l'analyse du contenu contractuel initiée par Monsieur Ancel89
. Dans la continuité
, l'inexécution
contractuelle se rapporte à l'ensemble des stipulations obligatoires, indépendamment
de leur nature. Chacune est irriguée d'une force contraignante d'égale importance,
ce qui revient à admettre que le contrat est la chose des parties qui l'ont fait
parvenir à la vie juridique : il s'agit de reconnaître leur empreinte. Les clauses du
contrat qui promeuvent des règles non obligationnelles constituent les parures du
contrat auquel elles confèrent une identité riche, reflet de la consistance de l'opération
visée. Corrélativement, la prise en considération des attentes légitimes fondées
sur la confiance que se sont accordés les contractants n'a de sens que si on individualise
le contrat, autrement dit lorsqu'on le rattache à ce qui fait sa spécificité. À
cet égard, il serait abscons de s'en tenir aux seules règles qui commandent aux
prestations contractuelles. La dimension comportementale dans le contrat participe
de la nature de l'opération juridique parce qu'elle est au service de sa dimension
économique. L'opération ne se réduit pas aux prestations promises mais s'appréhende
par l'adjonction de toutes les règles applicables qui, seule, permet de
porter un regard cohérent sur ce qui peut être attendu des parties.
En outre, le respect d'une règle non obligationnelle est souvent indissociable
de celui d'une règle obligationnelle. Sanctionner l'une, c'est sanctionner
l'autre. Lorsque le sujet passif d'une prérogative de fixation du prix refuse sans
raison légitime de s'acquitter du montant réclamé, il viole la force obligatoire de
la modification imposée par le potentior90
. C'est seulement par un jeu de domino
qu'il manque ensuite à l'obligation de payer le prix qui s'impose. Il en va de
même quand le promettant tente de se soustraire à l'option régulièrement levée
par le bénéficiaire de la promesse unilatérale. La force obligatoire de la levée
d'option est constatée en dépit de la résistance du sujet passif, de sorte que les
obligations issues de la formation du contrat définitif sont nées. Sanctionner
leur inexécution revient, en fait, à sanctionner les répercussions de l'inexécution
originelle : l'irrespect de l'exercice régulier de l'option. Il est donc impossible,
parfois, de distinguer ce qui relève du manquement à une règle obligationnelle
et ce qui est propre à la violation d'une règle non obligationnelle car les deux
s'entrelacent. À cet égard, la distinction entre règles obligationnelles et règles
non obligationnelles ne doit pas être exagérée. Elle est pertinente pour caractériser
la nature des droits des parties, mais devient artificielle lorsqu'on s'interroge
sur les effets de leur réalisation dans le contrat.
b) Le critère relatif à la source de la règle violée
452. indifférence de la source de la règle contractuelle violée. L'implication de
la source de la règle pour caractériser sa nature et celle des sanctions de sa violation
peut être débattue. La « loi contractuelle » ne désigne-t-elle pas communément le
negotium ? La Cour de cassation a pu affirmer que « pour qu'une responsabilité
contractuelle soit engagée, il ne suffit pas qu'un dommage ait été causé à l'occasion
d'un contrat, [il] faut encore que le dommage résulte de l'inexécution d'une
88. T. Génicon, La résolution du contrat pour inexécution, op. cit., n° 280, p. 207.
89. P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel », op. cit.
90. Sur la force obligatoire de la modification, V. supra, n° 62 et s.

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Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 619 - La prérogative contractuelle

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