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LES SANCTIONS DE L'EXERCICE
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judiciaire pour cela. De cette façon, l'objectif de célérité dans l'adaptation du
contenu contractuel est atteint. Le potentior défaillant est amputé de sa puissance
au profit du sujet passif. La force dissuasive de la sanction ne fait pas de doute. Le
choix appartient en principe au débiteur de l'obligation alternative mais s'il ne
l'exerce pas, il se verra imposer la prestation dont il est redevable.
Malgré le rejet de ce remède par la jurisprudence antérieure à la réforme178
, le
transfert de titularité de la prérogative pourrait être étendue au non-exercice de la
fixation unilatérale du prix. L'hypothèse est d'école : a priori, le créancier du prix
cherche à être payé, souvent le plus rapidement possible, tandis que le débiteur
n'est pas pressé de s'en acquitter. Cependant, le cas d'un créancier peu réactif doit
toujours être envisagé. La non-fixation ne bloque pas l'exécution de la situation
contractuelle mais embarrasse le sujet passif. Ce dernier peut redouter de recevoir
sa facture avec plusieurs années de retard compte tenu des incertitudes relatives à
sa propre situation financière. Les articles 1345 et suivants du Code civil trouvent
à s'appliquer. Au terme du premier de ces textes, le débiteur peut mettre en
demeure le créancier de permettre le paiement lorsqu'il l'empêche par son comportement.
La mise en demeure devrait alors viser l'exercice de la fixation du prix.
À l'issue d'une période de deux mois, si l'obstruction n'a pas pris fin, le débiteur
est recevable à consigner sa prestation si son obligation est monétaire. Pour
autant, le créancier-potentior soudainement intéressé de recevoir son paiement
peut contester la somme consignée si elle est inférieure au prix qu'il a fini par
fixer. Autoriser le changement de potentior comme sanction possible du non-exercice
de la prérogative de fixation du prix permettrait d'éviter cet écueil et finirait
de convaincre le créancier le plus négligent de mettre en œuvre son droit.
470. conclusion de la section. L'exercice de la prérogative contractuelle ne
peut être dissocié de l'exécution du contrat dans laquelle il s'enchâsse. En conséquence,
sa mise en œuvre irrégulière a pu être caractérisée comme une inexécution
du contrat. Les sanctions qui en découlent ressortent de l'article 1217 du Code
civil. Toutes ne sont pas pertinentes : certaines sont spécifiques au non-accomplissement
d'une prestation. D'autres, en revanche, se sont révélées adéquates et
pratiquées en droit positif. La résolution permet au sujet passif de mettre fin au
lien contractuel lorsque le comportement du potentior a rompu trop gravement la
confiance qu'il lui accordait. Sa responsabilité contractuelle peut également être
engagée, à titre de sanction principale ou comme sanction complémentaire. En
outre, des sanctions spéciales ont été dégagées à partir de solutions particulières.
La réparation en nature, forme de réfection de l'exercice de la prérogative, est
possible dans certains cas de figure. Pratiquée en jurisprudence pour remédier au
préavis insuffisant, il est regrettable que la mesure n'ait pas été davantage développée
dans la réforme du 10 février 2016. Elle assure l'équilibre des intérêts en
présence : celui de voir survenir la modification pour le potentior, celui de voir
garantir ses prévisions pour le sujet passif. Le changement de potentior est une
autre mesure pertinente lorsqu'il fait preuve d'un attentisme préjudiciable au
sujet passif. Celui-ci acquiert, après mise en demeure, la titularité de la prérogative.
Sa dimension comminatoire et la pérennité du lien contractuel qu'elle assure
178. Cass. 3e civ., 4 juil. 1968, Bull. civ. III, n° 325 : « le juge ne peut, dans les rapports contractuels,
se substituer aux parties, pour exercer, en leur nom, une option qu'elles se sont réservée, ni autoriser
le contractant qui n'avait pas ce droit d'après la convention, opérer le choix à la place de la partie
défaillante ».

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