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DÉFINITION DE LA PRÉROGATIVE CONTRACTUELLE
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une source conventionnelle164
. L'article 1165, déroge, pour sa part, à toute exigence de
stipulation préalable en conférant au créancier du prix la même faculté à défaut d'accord
entre les parties. Il en résulte que la prérogative de fixation du prix peut avoir une
source légale ou contractuelle. Il en va également ainsi de la faculté d'agrément :
octroyée par le biais des statuts aux associés d'une société anonyme165
par la loi dans la société en commandite simple166
, elle est conférée
. Le constat de droits identiques, qui
permettent d'imposer une décision et dont l'origine peut être alternativement légale ou
conventionnelle, plaide en faveur de la neutralité de la source. Il serait artificiel de l'ériger
en élément qui participe de la définition des prérogatives contractuelles.
45. décision unilatérale et volontés collectives. Parler de « décision unilatérale »
est à un pléonasme. La volonté est vouée à la solitude. Pourtant, les vicissitudes du
droit ont conduit à permettre la prise de décisions unilatérales par la réunion d'un
ensemble de volontés. C'est souvent le cas lorsque la partie contractante est une
personne morale. À cet égard, la décision peut être individuelle, collective ou participative
sans que cela affecte sa nature unilatérale167
. En tant que prérogative juri.
Certaines décisions collec.
C'est qu'il faut distinguer
. Par conséquent, les perou
dique,
la prérogative contractuelle est relative à un sujet de droit. Il faut détenir la
personnalité juridique pour pouvoir en être titulaire168
tives peuvent revêtir un caractère unilatéral puisqu'elles émanent juridiquement de
la personne morale prise comme sujet de droit unique169
le processus délibératif - procédé voué à la prise de décision par un organe collégial
- du résultat final, décision de la personne morale170
sonnes morales sont titulaires de prérogatives contractuelles, y compris lorsque la
décision qui en résulte est le fruit d'un ensemble de volontés. Ainsi de la société171
du syndicat de copropriété172
peuvent bénéficier de prérogatives173
qui, dans leurs rapports contractuels avec les tiers,
. D'autres décisions collectives, en revanche, ne
relèvent pas de l'exercice d'une prérogative contractuelle. C'est le cas lorsque l'organe
ou le groupe d'individus qui en est à l'origine ne dispose pas de la personnalité
juridique et n'agit pas au nom d'une personne morale. L'exemple le plus éloquent
est celui des décisions prises pour l'indivision, par une majorité d'indivisaires, dans
ses rapports contractuels avec les tiers. La recherche d'un accord majoritaire s'extrait
du seul procédé décisionnel et, de ce fait, éradique la potestativité174
. Monsieur
164. En ce sens, O. Deshayes, T. Génicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, LexisNexis, 2e
éd., 2018,
« art. 1164 ».
165. Art. L. 228-24 C. com. À défaut, elle peut être stipulée dans un pacte d'associé.
166. Art. L. 222-8 C. com. Sur la société en nom collectif, V. Cass. com. 6 fév. 2019, n° 17-20.112 ;
D. 2019. 568, A. Tadros ; Rev. soc. 2019. 326, I. Beinex ; RTD civ. 2019. 325, H. Barbier.
167. P. Lokiec, « La décision et le droit privé », op. cit., p. 2294 ; G. Roujou de Boubée, Essai sur
l'acte juridique collectif, préf. G. Marty, LGDJ, 1961 p. 23.
168. J. Dabin, Le droit subjectif, op. cit., p. 106 et s.
169. Rappr. L. Attuel-Mendes, Consentement et actes juridiques, op. cit., n° 122 et s., p. 76 et s.
170. V. S. François, Le consentement de la personne morale, op. cit., n° 194 et s., p. 125 et s.
171. Art. 1842 C. civ.
172. Art. 14, al. 1er
, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des
immeubles bâtis
173. Cette hypothèse est à distinguer des droits dont pourraient disposer les associés à l'égard de
la société, par exemple le droit de vote. V. sur ce point A. Tadros, La jouissance des titres sociaux
d'autrui, préf. T. Revet, Dalloz, 2013, n° 42 et s., p. 54 et s.
174. L'indivision est dépourvue de personnalité juridique, V. Cass. 2e
civ., 2 juin 2011, Bull. civ. II,
n° 129 ; D. 2011. 2188, M. Julienne ; JCP G 2011, n° 1298, 6, H. Périnet-Marquet. Peu importe, en
outre, que la majorité au deux tiers exigée par l'art. 815-3 C. civ. soit réunie dans les mains d'un seul
indivisaire, puisque les décisions sont prises au nom de l'indivision.

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