LA FIGURE DU TRAVAILLEUR « CAPABLE » 301 Dans le second cas, l'attention est portée sur le déroulement de l'action. Cette action consiste à affecter un salarié à l'étranger dans un contexte organisationnel dont la diversité est reconnue. Le degré d'intégration exigé entre les sociétés concernées pourrait alors être plus faible. La logique est inversée : il ne s'agit plus de savoir si la société d'origine peut se coordonner avec la société d'accueil mais de considérer qu'elle doit le faire. La réglementation de la mobilité retrouverait sa fonction première : régir une situation particulière, celle d'un salarié affecté à l'étranger et ayant pris un risque, celui de la mobilité425 . 425. V. le rapport publié d'H. GOSSELIN, « Salariés mis à disposition d'une filiale étrangère. Sur les conditions d'application de l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du Code du travail », RJS 1/09, p. 19 : « Sans doute faut-il d'abord rappeler que l'objectif de ce texte était, et reste, de protéger l'emploi des personnels de sociétés mères envoyés auprès de filiales situées à l'étranger ».