452 LES RAPPORTS DE TRAVAIL MOBILES que les dispositions applicables au titre de la législation d'accueil sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle à l'aune de la libre prestation de services la Cour de justice devra, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, faire un distinguo entre les contraintes purement administratives et celles qui contribuent à la mise en œuvre des droits des travailleurs dans un milieu donné. La multipolarité prise en compte est toutefois imparfaitement organisationnelle : cela ressort des modalités de réalisation de l'exigence d'égalité de traitement puisque n'entrent pas dans le champ de cette exigence les accords d'entreprise, il n'y a donc pas réellement de principe « à travail égal salaire égal » imposant une comparaison de la rémunération du travailleur détaché à celle d'un salarié occupant un emploi comparable dans la même entreprise ou le même établissement. 662. Les difficultés d'interprétation du texte du 8 mars 2016 et le texte définitif sont symptomatiques de la faible conceptualisation des rapports de travail « multipolaires » et « multilatéraux », se déployant entre deux entreprises. Si la multipolarité des rapports de travail mobiles commence à être prise en considération, il faut observer que la multilatéralité de ces rapports est parfaitement ignorée.