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LA DÉTERMINATION DES CHANGEMENTS DE CONSTITUTION
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des actes constituants (loi du 6 novembre 1962)178. Mais il peut exister également des
révisions produites de façon formellement constitutionnelle qui s'apparentent à une
révolution constituante (loi constitutionnelle du 14 août 1884 ou du 10juillet 1940).
Dans ce contexte, la révision totale de la constitution est déterminée de façon purement
formelle par Kelsen : il s'agit de la modification intégrale de la constitution produite
en conformité avec les conditions de validité constitutionnelles.
En définitive, le maître de l'École de Vienne distingue deux types de changement
de constitution : en contrariété avec les « fondements inscrits dans les lois constitutionnelles
» (révolution) et en conformité avec ces derniers (révision totale). Comme
les révolutions se révèlent plutôt rares dans la pratique, ce n'est plus le droit qui est
seulement récursif, mais aussi la succession des constitutions. Cependant, il faut bien
s'arrêter à une constitution originelle qui n'est pas le résultat d'une révision totale,
c'est là la théorie de la « première constitution » :
« Où donc se trouve le fondement de la validité de [la] Constitution, sur laquelle reposent
à son tour la validité de toutes les normes générales et la validité des normes individuelles
créées sur la base de ces normes générales ? [...] En répondant à cette question, on
arrive peut-être à une constitution plus ancienne, autrement dit, l'on fonde la validité de la
Constitution étatique du moment en invoquant qu'elle a été établie conformément aux
dispositions d'une Constitution étatique antérieure, qu'elle est issue d'une modification
de la Constitution opérée conformément à cette Constitution, donc conformément à une
norme positive posée par une autorité juridique ; mais en suivant cette voie, on arrive
finalement à une Constitution qui est historiquement première, qui n'est plus née de la
façon qui vient d'être caractérisée, et dont par suite la validité ne peut plus être rapportée
à une norme positive créée par une autorité de droit, - une Constitution qui est entrée en
vigueur de façon révolutionnaire, c'est-à-dire ou bien en violation de la Constitution précédemment
en vigueur, ou bien pour une sphère qui, antérieurement, n'était pas le
domaine de validité d'une Constitution étatique et d'un ordre juridique reposant sur
elle »179.
Ainsi, la théorie kelsénienne de la validité du pouvoir constituant (fictive et
effective) a pour objet la validité de cette « première constitution » uniquement180.
En définitive, le schéma des successions de constitutions est le suivant : toute révolution
juridique produit une constitution qui pourra être intégralement révisée (elle
pourra transformer une République en Monarchie, un État unitaire en État fédéral ou
un régime parlementaire en présidentiel), et son statut deviendra alors celui de « première
constitution ». Seule l'autorité ayant édicté cette norme pourra être déterminée
comme « pouvoir constituant », les autres seront l'œuvre du pouvoir de révision
totale. La chaîne peut continuer sans être rompue tant que la révision totale est
accomplie dans les formes prévues par l'ancienne constitution.
329. La séparation kelsénienne des pouvoirs de production constitutionnelle.
Le concept de révision totale apparaît dès lors comme fondamental dans la pensée
kelsénienne et il existerait en conséquence trois compétences de production normative
formellement constitutionnelle. D'abord le pouvoir constituant,
révolutionnaire, qui pose la première constitution. Ensuite le pouvoir de révision
complètement par une nouvelle constitution d'une façon autre que celle qu'elle prescrivait », KELSEN
(H.), Théorie pure du droit, pp. 209 à 210.
178. Cf. supra, no
174.
179. KELSEN (H.), Théorie pure du droit, op. cit., pp. 199 à 200, nous soulignons.
180. Ibid., p. 200, l'auteur souligne.

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