SOUS-TITRE I AUX ORIGINES DES QUASI-CONTRATS ET DE L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ 27. Deux catégories distinctes. La relation aujourd'hui établie entre les quasicontrats et l'enrichissement injustifié n'a rien de naturel et repose sur de nombreux anachronismes. Pendant bien longtemps ces deux catégories ont évolué séparément, l'enrichissement injustifié ayant été conçu comme une catégorie autonome par rapport aux quasi-contrats. La date de naissance de ces deux catégories diffère également profondément. Alors que les quasi-contrats trouvent bel et bien leurs origines en droit romain, l'enrichissement injustifié ne fera sa réelle apparition, en tant que source d'obligation, qu'avec l'École du droit naturel et sans aucune référence aux quasicontrats. Ces anachronismes n'auraient guère été gênant s'ils n'avaient pas eu une influence néfaste sur le contenu de l'enrichissement injustifié. C'est parce que les quasi-contrats reposent sur l'enrichissement injustifié que le droit français analyse aujourd'hui la gestion d'affaires comme un cas particulier d'enrichissement injustifié1. Une telle conclusion ne va pourtant absolument pas de soi et d'autres systèmes juridiques, à l'instar du droit allemand, pourtant influencés par la tradition romaine, distinguent soigneusement ces deux figures, notamment parce qu'ils ont abandonné la catégorie des quasi-contrats. Pour mieux comprendre ces différences et les raisons de l'impasse actuelle, il est nécessaire d'analyser brièvement la manière dont ces deux catégories ont été appréhendées par le droit romain (Chapitre 1) ainsi que la façon dont elles ont initialement été reçues par les droits de tradition civiliste (Chapitre 2). 1. Voir infra nº 223 et s. C'est l'une des raisons de l'incohérence viscérale de l'enrichissement injustifié en droit français.