Rédaction antérieure Anc. art. 2488-8 Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité. Anc. art. 2488-9 L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance. Anc. art. 2488-10 Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission. Anc. art. 2488-11 En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de Rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 Commentaires du 15 sept. 2021 Nouv. art. 2488-8 Texte non modifié. L'article 2488-8 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Nouv. art. 2488-9 Texte non modifié. L'article 2488-9 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Nouv. art. 2488-10 Texte non modifié. L'article 2488-10 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Nouv. art. 2488-11 Texte non modifié. L'article 2488-11 antérieur à la réforme perdure à l'identique. 145