Rédaction antérieure l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés. Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés. Anc. art. 2488-12 L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission. Nouv. art. 2488-12 Texte non modifié. L'article 2488-12 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 Commentaires du 15 sept. 2021 146 · RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS