Rédaction antérieure Rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 Commentaires du 15 sept. 2021 alors immédiatement exercer ses recours contre le débiteur principal. Si la règle est protectrice de la caution, elle rend stérile la prorogation du terme. [Remarque : La substance de l'ancien article 2320 est reprise au nouvel article 2305.] CHAPITRE II : De la garantie autonome (anc. art. 2321 - nouv. art. 2321) Remarques générales : Le chapitre II relatif à la garantie autonome est prolongé sans modification. La numérotation n'est pas changée. Anc. art. 2321 La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. CHAPITRE III : De la lettre d'intention (anc. art. 2322 - nouv. art. 2322) Remarques générales : Le chapitre III relatif à la lettre d'intention est prolongé sans modification. La numérotation n'est pas changée. Anc. art. 2322 La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. Nouv. art. 2322 Texte non modifié. L'article 2322 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Nouv. art. 2321 Texte non modifié. L'article 2321 antérieur à la réforme perdure à l'identique. 44 · RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS