248 DROIT DES SOCIÉTÉS EN AFRIQUE (OHADA) B. Effets des décisions adoptées 529. Effet relatif. - Les décisions régulièrement adoptées tiennent lieu de loi à tous les associés, y compris ceux qui ont voté contre ou qui n'ont pas participé aux assemblées. Ces derniers ont pour unique recours de demander l'annulation des décisions lorsqu'elles sont irrégulières. En revanche conformément au droit commun, ces décisions sont inopposables aux tiers. 530. Intangibilité des décisions adoptées. - En principe, les résolutions une fois votées ne peuvent pas être remises en cause par la même assemblée ou par une assemblée ultérieure. On admet cependant qu'une assemblée ultérieure puisse modifier les résolutions préalablement adoptées dès lors que ces dernières n'ont pas été exécutées et qu'elles n'ont pas créé de droits acquis pour les associés et les tiers. C. Publicité des décisions adoptées 531. Formalités de publicité variable. - Les formalités de publicité des décisions de l'assemblée générale varient en fonction de la nature de l'assemblée. Alors que toutes les décisions des assemblées générales extraordinaires sont soumises à publicité, les décisions des assemblées générales ordinaires ne sont soumises à publicité que lorsqu'un texte le prévoit expressément. Pour une analyse plus approfondie, v. Publicité (formalités de). Section 2. - Règles spécifiques à chaque assemblée 532. Plan. - Aux termes de l'article 132 de l'AUDSC, les décisions collectives sont divisées en deux catégories : ordinaires et extraordinaires. L'intérêt de cette distinction tient dans la différence des règles, formalités et attributions de ces deux types d'assemblée. Sous-section 1. - Assemblée générale ordinaire § 1. Date de la réunion 533. Généralités. - Les assemblées générales ordinaires comme toutes les autres assemblées se tiennent à la date, au lieu et à l'heure indiqués dans la convocation. Cette date est librement choisie par l'auteur de la convocation. Cette liberté de choix est quelque peu limitée en ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice. 534. Respect du délai de six mois. - L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être réunie au moins une fois par an. Cette dernière a vocation à se