Les Intégrales - Leçons pratiques de droit des contrats - 2e - 138

LEÇONS PRATIQUES DE DROIT DES CONTRATS
acquiert des tuiles qui résistent au gel car elle pense que les siennes n'y résistent pas.
C'est également le cas, dans des actes à titre gratuit. Par exemple, une personne donne
des biens à une fondation qui protège les animaux parce qu'elle pense, à tort, ne pas
avoir d'enfants. Les illustrations en jurisprudence concernent le plus souvent des actes à
titre gratuit90
, et rarement des actes à titre onéreux91
.
158 Fausse représentation de l'état du droit. Les erreurs qui résident dans une fausse
représentation de l'état du droit ne sont pas rares. Par exemple, une personne achète un
bien, croyant pouvoir bénéficier de mesures fiscales favorables alors que tel n'est pas le
cas92
droit de préemption93
personne à contracter pouvant être très divers94
ou fait par erreur une offre prioritaire à une personne qu'elle croit être titulaire d'un
.Il ne s'agit que d'exemples, les motifs juridiques ayant conduit une
. Selon la Cour de cassation, lorsque
l'erreur porte sur les conséquences juridiques d'un acte (l'obtention de mesures fiscales
(90) CA Paris, 9 févr. 1867, D. 1867, 2, p. 195 : un testament disposait : « N'ayant point d'héritier et ne devant rien à
personne, je lègue aux pauvres les trente-huit actions et les vingt obligations de l'Est que je possède ». D'après la
cour d'appel de Paris, « cette énonciation démontre que le testateur n'entendait s'affranchir ni des devoirs de la
famille ni de ceux de la reconnaissance, et que, s'il léguait son bien aux pauvres, c'est qu'il ne se croyait astreint à
aucun de ces devoirs ; (...) il est évident que, s'il eût connu et sa famille et la situation dans laquelle elle se trouvait,
il n'eut point testé ainsi qu'il l'a fait ; (...) la volonté du testateur a été déterminée par une erreur de fait, et (...) sa
disposition est fondée sur une fausse cause » ; Cass. com., 8 avr. 1976, nº 75-10971, Bull. civ. IV, nº 109 : nullité de
la décision d'une société d'accorder une pension de retraite à son ancien PDG dès lors qu'elle trouvait sa justification
dans une dette de reconnaissance envers celui-ci pour la qualité de ses services et impliquait une constante fidélité
du bénéficiaire à cet intérêt, alors que le jour même de la prise d'effet de sa démission et de la pension de retraite
en cause, l'ancien PDG était entré au service d'un concurrent. Adde Cass. req., 7 juill. 1931, DH 1931, 1, p. 145 :
legs fait à tort par un individu envers celui qu'il pensait être son enfant naturel ; Cass. civ., 31 juill. 1861, D. 1861,
1, p. 390 : legs consenti par un individu à un tiers dans l'ignorance de la grossesse de son épouse.
(91) Cass. com., 11 avr. 2012, nº 11-15429, Bull. civ. IV, nº 77 : « l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de
celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à
moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du
contrat ; (...) après avoir énoncé que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les
qualités substantielles de la chose qui en est l'objet, et que seule l'erreur excusable peut entraîner la nullité d'une
convention, l'arrêt retient que Mme X..., en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses
besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités
substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité ; qu'ayant ainsi fait
ressortir que l'erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux,
mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui
était pas demandée, a légalement justifié sa décision ».
(92) V. notamment Cass. 1re
civ., 13 févr. 2001, nº 98-15092, Bull. civ. I, nº 31 : « l'erreur sur un motif du contrat extérieur
àl'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été
déterminant ; (...) c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que l'absence de satisfaction du motif considéré savoir la
recherche d'avantages d'ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner
l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en
l'érigeant en condition de ce contrat » ; Cass. 3e
civ., 24 avr. 2003, nº 01-17458, Bull. civ. III, nº 82 : « ayant relevé
que les consorts X..., Y... et Z... ne démontraient pas que l'assujettissement au régime des bénéfices industriels et
commerciaux des revenus tirés de l'exploitation des emplacements de stationnement aurait été contractuellement
stipulé lors de leur vente, et retenu que les plaquettes publicitaires éditées n'avaient pas de caractère contractuel, la
cour d'appel, qui, ayant analysé les contrats de réservation et de vente, n'était pas tenue de prendre en considération
les conclusions de l'expert judiciaire, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la possibilité
de mise en œuvre de l'exploitation commerciale des installations, faisant l'objet d'une indemnisation séparée, qu'il n'y
avait pas lieu de prononcer l'annulation des contrats de vente, l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de
celui-ci n'étant pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif
aurait été déterminant » ; Cass. 1re
civ., 8 mars 2012, nº 10-21239, Bull. civ. I, nº 49 : « ayant souverainement estimé
que l'information donnée à Mme X... relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux,
lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 euros représentant plus du tiers du montant de ceuxci,
avait déterminé le consentement de l'intéressée, la juridiction de proximité, constatant que cette évaluation était
entachée d'une erreur de 3 750 euros, en a déduit que, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au
calcul exact du crédit d'impôt, la société avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente » ; Cass. 3e
14 déc. 2017, nos
civ.,
16-24096 et 16-24108 : « l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas
une cause de nullité de la convention, quand bien même il aurait été déterminant, en l'absence d'une stipulation
expresse le faisant entrer dans le champ contractuel et l'érigeant en condition du contrat ».
(93) Cass. 3e civ., 24 mai 2000, nº 98-16132, Bull. civ. III, nº 114 : « il importait peu que l'offre de préemption ait été
civ., 5 juill. 1995, nº 92-20425, Bull. civ. III, nº 174 : peut être annulée l'offre
faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions
de la vente projetée ». Adde Cass. 3e
d'indemnisation du propriétaire à son locataire car il se croit, à tort, soumis au statut des baux commerciaux.
(94) V. notamment Cass. com., 30 mai 2006, nº 04-15356 : « l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celuici
n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins
qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; (...)
Mme X... a fait assigner Mme Y... en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dédit ensuite de sa décision
de renoncer à la vente d'un camion-friterie qu'elle lui avait consentie ; que Mme Y... a demandé reconventionnellement
l'annulation de la vente au motif que Mme X... ne bénéficiait pas de l'autorisation administrative d'exploitation
de ce camion-friterie à l'endroit où il était implanté ; (...) pour annuler la vente et rejeter les demandes de Mme X...,
l'arrêt retient que le bail, par lequel le propriétaire du terrain permettait d'implanter et de stationner un camionfriterie,
était indissociable de la vente et démontrait formellement que si cette vente avait pour objet un camionfriterie
et non un emplacement, c'est bien en considération de l'exercice d'un commerce sédentaire sur la parcelle
louée que les parties avaient contracté ; (...) en se déterminant ainsi, sans rechercher si les parties avaient
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