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Cha p i t r e 4 - L a c a pa c i té e t l a re p r é s e n ta ti o n
de ces derniers6
. Tantôt il s'agit de protéger une personne d'elle-même. C'est ainsi que
les mineurs non émancipés ne peuvent avoir la qualité de commerçant et effectuer des
(6) CSP, art. L. 3211-5-1 : « Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une
fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur
d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail
le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement. (al. 1) Pour l'application du
présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le
concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
(al. 2) ».
Adde art. 909 : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui
ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre
vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent
leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes
dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services
rendus ;
2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois
que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne
soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. »
Adde art. 910 : « I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements
sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont
autorisées par arrêté du représentant de l'État dans le département.
II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations
ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations
ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er
de la loi nº 2001-504 du
12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'État dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux
conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser
la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées
par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et
fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des
fondations relevant des articles 80 à 88 du Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du HautRhin
et de la Moselle.
III. - Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit
national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition
formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Adde CASF, art. L. 116-4 : « I. - Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés
d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les
bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions
à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement
ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1º et
2º de l'article 909 du Code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. L'interdiction
prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément
en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu
un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des
dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou
accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II. - Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue
au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge,
accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette
personne avant sa prise en charge ou son accueil. Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées,
le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des
personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. »
Avant que le Conseil constitutionnel ne constate une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const.,
12 mars 2021, nº 2020-888 QPC), l'article L. 116-4 CASF frappait également d'une incapacité de recevoir à titre
gratuit les personnes offrant des services à la personne consistant dans l'assistance aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, de la part de ces
personnes, au cours de la période d'assistance. Le Conseil constitutionnel a estimé que la protection des personnes
vulnérables était certes d'intérêt général mais que les moyens retenus étaient disproportionnés : « il ne peut se
déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans
une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à
consentir est altérée » ; les services à la personne concernés « recouvrent une multitude de tâches susceptibles
d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables [et le] seul fait que ces tâches soient
accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser,
dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent
cette assistance » ; « l'interdiction s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de
vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste ».
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