Les Intégrales - Leçons pratiques de droit des contrats - 2e - 311
Cha p i t r e 9 - L e s e f f et s du con t r at à l ' é gard des t i er s
En matière mobilière142
,l'absence de correctif au principe de l'opposabilité erga omnes des droits réels
serait encore la source d'une grave insécurité juridique pour celui qui désire acquérir un droit réel sur un
meuble et qui n'a pas les moyens de savoir si son auteur est bien le titulaire du droit cédé ou si ce
dernier n'a pas consenti à des tiers d'autres droits, telles des sûretés réelles. C'est la raison pour laquelle
un rôle est donné à la possession, laquelle constitue l'apparence d'une propriété, et que, s'agissant des
certains meubles et de certaines opérations, il existe des systèmes de publicité. Primo,l'article 1198
alinéa 1143
prévoit qu'en cas d'aliénations successives de la même chose, le premier qui est entré en
possession de bonne foi est préféré à l'autre, nonobstant l'antériorité du titre de ce dernier144
prévoit que le possesseur de bonne foi d'un meuble en est propriétaire. Alors que
l'article 2276145
l'article 1198 alinéa 1 tranche un conflit de propriétés entre deux acquéreurs successifs ayant acquis du
véritable propriétaire146
(la logique est celle d'une acquisition dérivée), l'article 2276 alinéa 1 tranche un
conflit de propriétés entre le véritable propriétaire et l'acquéreur ayant acquis d'une personne non-propriétaire
(la logique est celle d'une acquisition originaire). Tertio, il existe en matière mobilière de nombreux
systèmes de publicité aux effets divers. C'est d'abord le cas pour certains meubles corporels : navires,
bateaux et aéronefs notamment. Ces meubles sont, comme les immeubles, identifiables en raison de leur
immatriculation et dotés d'une valeur importante. En raison de leur mobilité, un système de publicité plus
développé que la possession a été mis en place, et dont les effets sont d'ailleurs plus énergiques que ceux
du système de la publicité foncière : l'inscription conditionne en effet l'opposabilité du droit à tous les
tiers, et non pas seulement à l'ayant cause d'un même auteur147
. Il existe ensuite des règles particulières
s'agissant de certains meubles incorporels. La possession d'un meuble incorporel n'est pas aussi perceptible
que celle d'un meuble corporel, ce qui explique que le législateur ait institué une technique de publicité
différente : l'inscription sur un registre, dont la portée diffère suivant le meuble incorporel en cause.
Tantôt, mais c'est exceptionnel, l'inscription est une condition du transfert de propriété:c'est le cas par
exemple du transfert de la propriété des valeurs mobilières148
. Secundo,
. Tantôt, l'inscription est une condition
d'opposabilité du transfert :c'est le cas du transfert de la propriété des droits attachés à une marque ou à
un brevet qui doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits respectivement sur le registre national
des brevets et le registre national des marques, tous deux tenus par l'Institut national de la propriété
industrielle (INPI)149
. Parce que le transfert de propriété est indépendant de l'inscription, le cédant ne
peut, si elle n'a pas eu lieu, agir en contrefaçon contre le cessionnaire. Il reste que la portée de
(142) C. GRIMALDI, Droit des biens, LGDJ, 3e
(144) Cass. 1re
civ., 25 mars 1997, no
éd., 2021, nº 678 s.
(143) « Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui
qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit
de bonne foi. »
95-13132 : « ayant constaté que l'entreprise ATD avait commencé les travaux de
démolition dès le 4 juin 1994, alors que le Port autonome de Rouen n'avait acquis le terrain que par acte notarié
du 24 juin 1994, de telle sorte que la prise de possession de l'entreprise ATD était antérieure à celle du Port et de
son ayant cause, la société Foll, la cour d'appel, en décidant que la société des Ciments Lafarge, acquéreur du
broyeur à galets appartenant à ATD, pouvait opposer son droit de propriété au Port autonome de Rouen et à la
société Le Foll, loin de violer l'[ancien] article 1141 C. civ., en a fait, au contraire, une exacte application ».
(145) « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
(146) Cass. 1re
civ., 25 mars 1997, no
95-13132 : prise de possession d'un broyeur à galets par un acquéreur permettant
d'opposer sa propriété à un autre ayant cause du même auteur.
(147) Pour les aéronefs, C. transp., art. L. 6121-2 : « la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à
l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation » ; pour les bateaux, C. transp., art.
L. 4121-2 : « [t]out acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un
bateau mentionné à l'article L. 4111-1 [dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre
bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France] est rendu public par une
inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce
du lieu de l'immatriculation. Il n'ad'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription » et pour les navires,
le fichier est tenu par le bureau des douanes (art. 93 et 98 décret no
67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut
des navires et autres bâtiments de mer). Il en va différemment des automobiles : seule l'opposabilité du droit du
créancier gagiste est subordonnée à déclaration à autorité administrative (art. 2351 : « [l]orsqu'il porte sur un véhicule
terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est
faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État »).
(148) D'après l'article L. 228-1 al. 9 C. com., « [e]n cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un
dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du Code
monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce
code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de
l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État ». Et suivant l'article L. 211-17 C. mon. fin., « I. - Le transfert de propriété de titres financiers résulte
de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur
dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. (...). ».
Par ailleurs, l'inscription remplit une fonction acquisitive en cas d'acquisition a non domino.C'est ainsi que « Nul
ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi
par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif
d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » (C. mon. fin., art. L. 211-16). Autrement dit,
l'acquéreur a non domino de titres et qui a procédé aux opérations d'inscription en est propriétaire.
(149) CPI, art. L. 613-9 al. 1 : « [t]ous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou
à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets,
tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ». Toutefois, d'après l'article L. 613-9 al. 2 CPI, « (...) avant
son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui
avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits ». Et en application de
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