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Cha p i t r e 12 - L a f induco n t r a t
contrôle du déséquilibre significatif48
. De telles clauses, consacrant un droit de rupture
: le prix d'un droit
et le mandataire51
unilatérale, ne sauraient être considérées comme des clauses pénales lorsque le droit de
rompre est accordé moyennant le paiement d'une somme d'argent49
n'est pas l'indemnité d'une inexécution.
En second lieu, plusieurs règles spéciales reconnaissent ce droit aux parties.
C'est le cas dans le mandat, puisque le mandant50
peuvent y mettre fin
avant le terme, en raison de la nature éminemment personnelle de ce contrat. Et lorsque
de résiliation étaient énoncées à l'article 3-4 des contrats, la cour d'appel a considéré que les dispositions
litigieuses, figurant à l'article 2-1 de ceux-ci, permettaient à la société Z... de se dispenser de verser aux deux
commerçants le montant des crédits qu'elle s'était obligée à financer, peu important à cet égard que de telles
dispositions n'aient porté que sur les dossiers nouveaux puisque l'établissement financier pouvait, de sa seule
volonté, se soustraire à son obligation ». L'arrêt est cependant difficile d'analyse en ce qu'il semble que
l'engagement de la société Z... était à durée indéterminée et devait donc pouvoir être résilié unilatéralement par
celle-ci.
Adde Cass. 1re
comportait une faculté de résiliation unilatérale réciproque et avait été résilié à l'initiative de la clinique. Le
médecin argua du caractère abusif de la résiliation, pour ne pas voir été motivée. La Cour de cassation approuve la
cour d'appel d'avoir rejeté cette demande dès lors que « la convention stipulait au profit de chacune des parties
une faculté de résiliation anticipée, sous réserve d'un préavis de six mois et, en cas de rupture à la charge de la
clinique, moyennant le versement au praticien d'une indemnité égale à une année d'honoraires ainsi que le rachat
de son matériel à un prix fixé par expert » et que « le contrat laissait subsister les dispositions du droit commun
relatives à la réparation des fautes contractuelles et que la charge de la preuve d'un abus de droit ou d'une faute
de la clinique pesait sur les médecins ». Ainsi, il semble que la Cour de cassation se contente de déduire l'absence
d'une obligation de motivation de l'absence d'abus. Certes, cette décision concernait l'existence ou non d'une
obligation de motivation et non la validité de la clause. Il reste que c'est bien dans tous les cas l'efficacité de la
rupture qui est en cause.
Adde Cass. 1re
civ., 30 oct. 2008, nº 07-19736. Un contrat à durée déterminée liant une clinique à un médecin
civ., 16 oct. 2001, Bull. civ. I, nº 257. Un contrat à durée déterminée liant une clinique à des
médecins comportait la clause suivante : « si la clinique cessait d'exercer en tant qu'établissement au service des
malades et d'hospitalisation, le contrat prendrait fin sans que le cocontractant puisse exiger d'indemnité ». La
clinique cessa ses activités médicales en raison de difficultés de gestion et refusa aux médecins toute indemnité
en se prévalant de ladite clause. Les médecins opposèrent la nullité de la clause en raison de son caractère
potestatif. La Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait « souverainement constaté qu'elle n'était pas
purement potestative, et que, partant, sa nullité n'était pas démontrée » et qu'« après une analyse approfondie de
la situation de la clinique, (...) cette clause n'avait été mise en œuvre que sous la pression d'événements
économiques irrésistibles ». On peut comprendre que si la clause avait été mise en œuvre par la clinique dans le
seul but d'échapper à l'exécution des contrats, son application aurait été paralysée.
Adde Cass. com., 20 sept. 2011, nº 10-30567. Le propriétaire d'une station-service avait conclu un contrat de
location-gérance pour une durée déterminée, qui comportait la clause suivante : « en cas de refonte complète de la
station-service en vue de réorienter ses activités, son mode de gestion, ou son mode d'exploitation, [le propriétaire
du fonds] pourra résilier le contrat de plein droit avec un préavis de deux mois ». En cours de contrat, le
propriétaire fit jouer cette clause mais il fut condamné à des dommages-intérêts par les juges du fond qui, jugeant
que « la clause potestative [était] nulle », estimèrent que le contrat avait été résilié à ses « torts exclusifs ». Le
propriétaire forma un pourvoi contre cette décision en tentant de démontrer de diverses façons que la clause n'était
pas une condition purement potestative. Les juges du fond sont approuvés par la Cour de cassation qui jugea
«qu'après avoir constaté que la clause de résiliation du contrat ne sanctionne pas un comportement fautif du
distributeur, l'arrêt relève qu'elle offre [à la société propriétaire] et à elle seule, la possibilité, purement
discrétionnaire, de mettre fin au contrat avec un préavis très court ; qu'il relève encore que cette clause est
contraire à l'esprit du protocole signé (...) entre le syndicat national des professions de l'automobile et le président
de la commission nationale des locataires-gérants de stations-services et des accords interprofessionnels (...), dont
il résulte que les exigences économiques d'une refonte des systèmes de distribution ne font pas obstacle à une
renégociation des contrats avec les distributeurs, assortie de propositions d'indemnisation ; qu'ayant ainsi fait
ressortir que la réalisation de la condition litigieuse tenant à la refonte complète de la station-service, en vue de
réorienter ses activités, son mode de gestion ou d'exploitation, dépendait de la seule volonté [du propriétaire], et
non de circonstances objectives qui seraient susceptibles de contrôle juridictionnel, la cour d'appel en a
exactement déduit, sans dénaturation, que cette condition présentait un caractère purement potestatif ».
(48) Cass. com., 31 mars 2021, nº 19-16214, qui approuve une cour d'appel de ne pas avoir retenu de déséquilibre
significatif au sens de l'ancien article L. 442-6 C. com. devenu art L. 442-2 C. com., alors même que les deux
clauses de rupture unilatérale n'étaient pas rédigées dans les mêmes termes, dès lors que cela était justifié par
«l'économie générale du contrat ».
(49) V. not. Cass. 1re
civ., 6 mars 2001, no
civ., 9 janv. 1991, no
98-20431, Bull. civ. I, nº 56 : n'est pas une clause pénale la clause qui
89-15780, Bull. civ. III, nº 19 ; Cass. 3e
civ., 9 janv. 1991, no
aménage représente « le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution » (dans
le même sens, Cass. 3e
8915780,
Bull. civ. III, nº 19 ; Cass. com., 11 avr. 2018, no
16-24143, Bull. civ. III, nº 43). Curieusement, alors que la
Cour de cassation refuse de requalifier une clause de dédit en clause pénale lorque l'indemnité de dédit est
particulièrement élevée (v. supra, nº 85), elle a déjà admis de requalifier une clause de rupture unilatérale en
clause pénale pour cette raison : « la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la
part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et
présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat
jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit » (Cass. com., 5 sept.
2019, nº 18-14427 ; rappr. Cass. 2e
civ., 13 juin 2013, nº 12-21300 ; Cass. 1re
civ., 11 mai 2017, nº 15-21456).
(50) Art. 2004 : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire
à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée
en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. »
(51) Art. 2007 : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. (al. 1) Néanmoins,
si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne
se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. (al. 2) »
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