CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 254. Tout l'enjeu de cette première partie a consisté à étudier l'efficacité de la soustraction à la saisie collective à l'épreuve du droit de la faillite. Cette étude a été subordonnée à l'observation d'un jeu de flux « détournants » puis « entrants » des biens de l'assiette de la saisie collective tenant aux actions menées par chacun des acteurs de la procédure tant avant son ouverture, pendant, qu'après sa clôture. Le premier titre a permis d'élaborer une nouvelle nomenclature des mécanismes de limitation de l'effet réel reconnus par le droit de la faillite. Ils désignent tout à la fois les mécanismes de soustraction à la saisie collective ainsi que les mécanismes de distraction de saisie collective. Ces mécanismes constituent ainsi la palette des outils de défense d'intérêts catégoriels et viennent porter atteinte au caractère « collectif » de la procédure et par là-même, au principe d'égalité des créanciers de la collectivité. Le second titre a permis de prendre la mesure de l'efficacité de ces mécanismes de protection patrimoniale. Aucune action visant à la reconstitution du gage commun après le retranchement d'un actif par l'effet d'une distraction de saisie collective n'a pu être identifiée. L'absence de mécanismes visant à réintégrer des biens distraits du gage commun se justifie par la logique même de la distraction de saisie collective. Seuls les mécanismes de soustraction à la saisie collective se heurtent à l'impérialisme du droit de la faillite. Ce dernier dispose en effet d'instruments spécifiques destinés à préserver la saisie collective et à rétablir le principe d'égalité des créanciers de la collectivité saisissante. Ces outils propres à la procédure collective, mis à la disposition du liquidateur judiciaire, visent à constituer ou à étendre le gage commun. Tout l'enjeu de cette seconde partie consistera à étudier le régime des biens qui échappent à l'emprise de la procédure collective tout en demeurant la propriété du débiteur failli. Cette étude sera subordonnée à l'observation des pouvoirs tant du débiteur failli, puis redevenu in bonis, que de ses créanciers, sur les biens soustraits à la procédure collective.