CONCLUSION DU ChaPITRE 1271. Avec la jurisprudence « Danthony », le Conseil d'État met fin au délaissement du « vice » de procédure. Alors que le juge de l'excès de pouvoir réformait l'examen des motifs des actes administratifs et qu'il expérimentait des dispositifs toujours plus perfectionnés pour maîtriser l'effet de ses annulations, la légalité procédurale restait en marge de ces bouleversements. En moins de trois années, la juridiction suprême a modifié le traitement du « vice » de procédure et a étendu la nouvelle grille de lecture à l'ensemble du contentieux de la validité des actes administratifs. 1272. L'office du juge du contrat se trouve pourvu d'une technique stabilisatrice préventive particulièrement adaptée à la nature fortement « procéduralisée » des actes relevant de son autorité. Par ailleurs, la physionomie du mécanisme épouse la logique qui innerve le contentieux contractuel. 1273. Le juge de la validité du contrat hésite encore à exploiter le potentiel de la jurisprudence « Danthony ». Les contraintes structurelles qui pourraient faire échec à son utilisation sont faibles. Seuls l'action en contestation de validité ouverte aux parties et les référés présentent de sérieux obstacles. Au sein de ces recours, la raison hypothéquant la prospérité de la théorie des « vices non substantiels » est la même que celle qui freine le développement des techniques consolidatrices dans la majorité des actions ouvertes contre le contrat. Le filtre de la recevabilité des moyens concurrence fortement les techniques stabilisatrices agissant au stade de l'examen du bien-fondé du moyen. 1274. Dans les autres types de recours, ce sont des raisons d'ordre circonstanciel qui expliquent la réserve du juge. La relative jeunesse de l'introduction du procédé en contentieux contractuel n'y est pas étrangère. Elle incite les juridictions administratives de première instance et d'appel à appliquer fidèlement - dévotement ? - la solution « Danthony ». Les juges du fond n'opposent alors le dispositif de l'arrêt d'Assemblée qu'à des situations entrant avec certitude dans son champ d'application. Les manquements procéduraux traités selon les règles définies par la jurisprudence « Danthony » sont ceux dont le juge de l'excès de pouvoir connaît le plus régulièrement. À quoi il s'ajoute que son usage est strictement dépendant de l'argumentation des réclamants. Les années permettront sans doute au juge d'appréhender au mieux cet outil stabilisateur issu du contentieux administratif général. 1275. L'introduction de la jurisprudence « Danthony » renforce encore davantage le phénomène de stabilisation. Non seulement elle complète le panel de techniques préventives mis à la disposition du juge, en le dotant d'un outil propre à repousser les moyens de légalité externe, ce dont il était jusqu'ici privé, mais