Droit du Congo lorsque l'exercice du droit par le propriétaire est de nature à léser les droits des tiers. Ainsi la vente ne devrait avoir lieu ni l'hypothèque être constituée lorsqu'une procédure portant sur l'immeuble concerné est en cours. Dès lors, toute formalité en vue de l'obtention d'un titre foncier (L. 2000, art. 37) présenterait un caractère frauduleux. Toute acquisition régulière d'un immeuble est soumise aux formalités d'immatriculation obligatoire et de mise à jour (L. 2018, art. 24). Le titre foncier est inattaquable (L. 2000, art. 13) sauf lorsque l'immatriculation porte atteinte aux droits des tiers qui, lésés par un dol, ne peuvent se pourvoir que par voie d'action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur de la fraude (L. 2000, art. 15). De plus, les décisions en matière de titre foncier ne sont pas susceptibles de recours. Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême (L. 2000, art. 32). 74