Cha p i t r e 1 - L a p r ot e c t i on de l a v i e e t d e l ' in t é g r it é c o r p o r e lle du ma la de pratiqués avaient constitué pour elles un danger certain ; que les juges relèvent que les infractions sont constituées dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique et de l'arrêté du 12 janvier 1999, la réalisation des assistances médicales à la procréation a été faite sans évaluation préalable d'une équipe pluridisciplinaire, sans un bilan clinique complet des deux partenaires et sans un bilan sanitaire et diagnostique ; qu'ils ajoutent que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies pouvaient entraîner un risque mortel d'hémorragie, un risque d'épanchement liquidien intraabdominal, de phlébite ou d'embolie pulmonaire ; que la cour d'appel déduit de ces constatations qu'Émile X... a, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis [...] 261