Hors collection - La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 - 41

Dossier
B. L'assiette
6. Selon l'alinéa 2 de l'article 2330 : « Ils sont généraux ou spéciaux ».
Le contraste avec les privilèges immobiliers est ici net puisque ces
derniers sont tous généraux, du fait de la transformation réalisée par
l'ordonnance du 15 septembre 2021 des anciens privilèges immobiliers
spéciaux en hypothèques légales spéciales (7)
. Le privilège
général est celui qui grève la totalité des meubles, voire la totalité
du patrimoine s'il est doublement général ; le privilège spécial est
celui qui grève un ou plusieurs meubles déterminés. La distinction,
qui concerne en réalité l'ensemble des sûretés réelles et est à ce titre
explicitée par le nouvel article 2324, alinéa 3 (8)
, structure le chapitre
sur les privilèges mobiliers.
C. L'interprétation
7. L'alinéa 3 de l'article 2320 dispose que « les dispositions qui les
régissent sont d'interprétation stricte » ; il est repris à l'identique à
l'article 2376. La reconnaissance d'un privilège est une atteinte à la
règle de l'égalité entre les créanciers ; c'est pourquoi il est traditionnellement
admis que les privilèges sont d'interprétation stricte. La
règle n'était jusque-là pas exprimée dans le Code civil mais elle était
bien établie en jurisprudence. La Cour de cassation avait pu l'affirmer
dès 1831 dans un arrêt resté célèbre : « Tout privilège (...) doit
être strictement restreint dans les cas expressément spécifiés par
les actes législatifs qui l'ont établi ; il n'est pas permis de l'étendre
à d'autres cas par voie d'analogie » (9)
.
D. Les effets
8. L'alinéa 4 de l'article 2320 prévoit enfin que les privilèges « donnent
le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire,
ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance
de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur ». La formule est riche et
comprend trois propositions.
9. Tout d'abord, le privilège mobilier donne un droit de préférence, ce
qu'exprimait jusque-là l'article 2324, et ce que l'on retrouve pour les
privilèges immobiliers à l'article 2376. C'est toute l'idée et l'intérêt
de cette sûreté : si le bien est vendu, le créancier privilégié passera
devant les autres créanciers ; plus précisément, il primera les créanciers
chirographaires ainsi que les titulaires de sûretés bénéficiant
d'un moins bon rang que lui dans le classement. Dans un droit des
sûretés où l'exclusivité tient une place de plus en plus grande (10)
, le
privilège reste l'archétype de la sûreté préférentielle ; c'est d'ailleurs
sa faiblesse.
10. Ensuite, le privilège mobilier ne donne pas de droit de suite, la règle
étant la même pour les privilèges immobiliers. Le débat sur l'existence
ou l'absence de droit de suite a toujours été vif en doctrine,
(7) V. D. Savouré, « Feu les privilèges immobiliers spéciaux », RDC déc. 2021,
n° 200i9.
(8) C. civ., art. 2324, al. 3 : « Elle [la sûreté réelle] est générale lorsqu'elle porte sur
la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls
immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou
déterminables, meubles ou immeubles ».
(9) Cass. req., 18 mai 1831 : GAJ civ. n° 305. Adde, L. Aynès et P.-Y Gautier, « De l'application
stricte des privilèges », D. 1994, chron. 13.
(10) Encore renforcée par la présente réforme qui a créé deux nouvelles sûretéspropriétés
(la cession de créance de droit commun à titre de garantie et la cession
de somme d'argent à titre de garantie) et consacré l'existence d'un droit de rétention
dans le nantissement de créance.
beaucoup moins en jurisprudence. En pratique en effet, la question
ne se pose généralement pas pour les privilèges mobiliers en raison
du jeu de l'article 2276 du Code civil : « En fait de meubles, possession
vaut titre ». Si l'acquéreur d'un bien est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il
n'avait pas connaissance de l'existence du privilège grevant le bien,
il acquiert le bien libre de droit, ce qui fait de toute manière obstacle
à un éventuel droit de suite. Cependant, la question reste susceptible
de se poser, soit que l'acquéreur ait été de mauvaise foi, soit que le
bien ne permette pas l'application de l'article 2276, ce qui concerne
en particulier les biens incorporels. Le créancier bénéficiaire d'un privilège
mobilier pourrait-il faire valoir un droit de suite dans ces cas ?
Si la doctrine était partagée (11)
, la jurisprudence avait très clairement
dit non dès 1894 (12)
. L'ordonnance grave donc dans le marbre du
Code civil cette position jurisprudentielle.
11. Les privilèges mobiliers ne donnent donc pas de droit de suite,
« sauf disposition contraire » précise l'article 2324. Il arrive en effet
que le législateur octroie expressément cette prérogative aux bénéficiaires
de certains privilèges mobiliers. On peut mentionner à ce titre
le privilège du vendeur de fonds de commerce (C. com., art. L. 143-12,
al. 1er
), mais également les privilèges fluviaux (C. transp., art. L. 412218),
maritimes (C. transp., art. L. 5114-18) et aériens (C. transp., art.
L. 6122-17). Ces dispositions particulières ne sont évidemment pas
remises en cause. On peut souligner que la réserve des dispositions
contraires ne se retrouve pas dans l'article 2376 relatif aux privilèges
immobiliers ; en effet, ces derniers sont en nombre beaucoup plus
réduit que les privilèges mobiliers (13)
et aucun des textes qui les institue
ne prévoit de droit de suite.
12. Le texte précise enfin que les privilèges mobiliers « se reportent
sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur ». La
même règle figure depuis 2006 à l'article 2372 en matière de clause
de réserve de propriété : « Le droit de propriété se reporte sur la
créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ». La solution, qui
à nouveau consacre une solution jusque-là jurisprudentielle (14)
, est
pleinement convaincante : si le bien est aliéné, le privilège ne peut
plus porter sur le bien lui-même faute de droit de suite ; il est logique
qu'en contrepartie le droit se reporte sur la créance de paiement du
prix. On retrouve ici une application du mécanisme de la subrogation
réelle : la créance de paiement du prix prend la place du bien
aliéné comme assiette de la sûreté (15)
. En revanche, une fois que
la créance est payée, celle-ci disparaît si bien qu'elle ne peut plus
constituer l'assiette du privilège ; et comme les fonds se mélangent
dans le patrimoine du débiteur, le privilège ne peut pas non plus les
grever (16)
(11) Pour une présentation récente de la controverse, v. C. Gijsbers, Sûretés réelles
et droit des biens, 2016, Economica, n° 266.
(12) Cass. civ., 19 févr. 1894 : S. 1895, 1, p. 457, note A. Wahl ; GAJ civ. n° 306. La
solution a été réaffirmée depuis, v. not. Cass. com., 10 juin 1960 : Bull. civ. III, n° 226.
(13) Pour leur recensement, v. P. Delebecque, F.-J. Pansier et V. Brémond, « Privilèges
généraux immobiliers », JCl. Civil Code, art. 2375 et 2376, nos
2 et s., auxquels il faut
ajouter le nouveau privilège dit de « post money » créé par l'ordonnance n° 20211193
du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce.
(14) Cass. civ., 19 févr. 1894 : DP 1894, 1, p. 413 ; S. 1895, 1, p. 457 - Cass. req.,
21 déc. 1910 : DP 1912, 1, p. 23 ; S. 1912, 1, p. 189.
(15) V. C. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, 2016, Economica, n° 504.
(16) Sauf évidemment à ce qu'il s'agisse d'un privilège mobilier général puisqu'il
grève dans ce cas l'ensemble des meubles des débiteurs. Mais il ne s'agit alors plus
d'une question de report de la sûreté par le jeu de la subrogation réelle.
Revue des contRats hoRs-seRie - décembRe 2021
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; la sûreté est perdue. Cette règle du report ne se retrouve
pas à l'article 2376 pour les privilèges immobiliers ; on pourrait s'en

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