Hors collection - La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 - 43

Dossier
réforme beaucoup plus profonde des privilèges du bailleur (B) et du
vendeur de meuble (C).
A. Le toilettage
22. Est tout d'abord ajoutée, comme à l'article précédent, une référence
aux privilèges prévus par des lois spéciales ; en effet, et plus
encore que pour les privilèges généraux, il existe d'innombrables privilèges
mobiliers spéciaux en dehors du Code civil. L'ordonnance ne
remédie pas à cette prolifération.
23. Dans une perspective de clarification et de simplification du droit,
l'ordonnance procède également à des abrogations, ainsi que le proposait
la commission Grimaldi. Le privilège de l'aubergiste, le privilège
garantissant les créances résultant d'abus et prévarications commis
par les fonctionnaires, et le privilège garantissant la créance de la
victime d'un accident sur l'indemnité d'assurance, disparaîtront ainsi
le 1er
janvier prochain. Ces privilèges étaient désuets et inutiles (24)
;
l'ordonnance en prend acte en les supprimant.
24. L'ancien 2° est également abrogé, mais dans une perspective différente.
Cet alinéa, qui visait « la créance sur le gage dont le créancier
est saisi », était la source d'une confusion regrettable entre le droit
de préférence et le privilège : le gage donne au créancier un droit de
préférence mais il ne constitue nullement un privilège puisqu'il s'agit
d'une sûreté conventionnelle et non légale. Le gage n'avait donc pas
sa place dans la liste de l'article 2332. L'ordonnance permet ainsi de
remettre de l'ordre dans les concepts.
B. Le privilège du bailleur
25. Le privilège du bailleur est considérablement simplifié par l'ordonnance
puisqu'il tient désormais en une phrase, au lieu des cinq longs
alinéas qui existaient précédemment. Sont désormais privilégiées :
« Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation
d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au
débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la
récolte de l'année ».
26. Cette simplification porte tout d'abord sur les créances garanties.
Le texte précédent comportait en effet des distinctions complexes, et
à vrai dire assez mystérieuses, sur ce point. Le privilège garantissait
toutes les sommes échues, ce qui est logique, mais également les
sommes à échoir, jusqu'à la fin du bail ou seulement pour l'année à
venir, selon que le bail a ou non date certaine. Comme l'avait écrit
Mourlon au XIXe
siècle, l'interprétation de cette règle faisait « le désespoir
des commentateurs » (25). En effet, comment une sûreté pourraitelle
permettre au créancier d'obtenir le paiement d'une créance qui
n'est pas encore exigible ? Le privilège a vocation à être utilisé dans
le cadre d'une voie d'exécution ; or la saisie d'un meuble suppose,
selon l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
une créance liquide et exigible. La référence aux loyers à échoir
était donc source de confusion et sa suppression est bienvenue. Il
convient de souligner que l'article L. 622-16 du Code de commerce,
qui limite l'étendue du privilège en cas d'ouverture d'une procédure
(24) Par exemple, le privilège de la victime d'un accident contre l'assureur a été
supplanté par l'action directe dont elle bénéficie.
(25) F. Mourlon, Examen critique et pratique du commentaire de M. Troplong
sur les privilèges, 1855, Paris, nos
v° Privilèges mobiliers spéciaux, 2015, n° 48.
collective aux deux années précédant le jugement d'ouverture, n'est
pas modifié.
27. La simplification porte ensuite sur l'assiette du privilège : le nouveau
texte précise qu'elle est constituée du mobilier garnissant les
lieux « et appartenant au débiteur ». Cette indication ne figurait pas
dans l'article antérieur, ce dont la jurisprudence déduisait que le privilège
s'exerçait sur tous les biens garnissant la maison, alors même
qu'ils appartenaient à des tiers (26)
. Concrètement, le bailleur pouvait
donc saisir et faire valoir son droit de préférence sur un bien remis
en dépôt au débiteur, ou qui lui avait été prêté, ou encore qui lui
avait été vendu sous clause de réserve de propriété. Cette solution,
que la doctrine fondait sur l'article 2276 du Code civil et l'idée de
possession du bailleur (27)
, était profondément perturbatrice : elle
permettait au bailleur de saisir un meuble qui, n'appartenant pas à
son débiteur, n'était normalement pas inclus dans son droit de gage
général. Il fallait certes que le bailleur soit de bonne foi, c'est-à-dire
qu'il ne devait pas savoir au moment de l'introduction du meuble
dans le local qu'il n'appartenait pas à son locataire (28)
; mais c'était
tout de même aller très loin, trop loin, dans le sacrifice des intérêts
du véritable propriétaire. L'ordonnance met fin à cette solution dérogatoire
: si le bien n'appartient pas au débiteur, le bailleur n'a aucun
droit dessus. L'efficacité de la clause de réserve de propriété et du
crédit-bail (29)
, notamment, en sort renforcée.
28. La simplification porte enfin sur les prérogatives du bailleur.
Le droit ancien lui accordait en effet un embryon de droit de suite
puisqu'il pouvait, en cas de vente du bien, exercer une action en
« revendication » - c'était le terme légal - entre les mains du tiers
acquéreur pendant 15 voire 40 jours, alors même que ce dernier était
de bonne foi. Il y avait là une menace difficilement justifiable pour la
sécurité du commerce des meubles : le véritable propriétaire du bien
qui voudrait le revendiquer se heurterait à l'article 2276 alors que le
bailleur voyait son action en revendication aboutir (30)
. L'ordonnance
ne reprend pas cette disposition, ce qui est à la fois opportun et cohérent
avec l'affirmation selon laquelle les privilèges ne donnent pas de
droit de suite.
29. En définitive, l'ordonnance réalise une simplification importante
des règles relatives au privilège du bailleur. Il faut reconnaître qu'elle
réduit dans le même temps l'efficacité de cette sûreté : certaines prérogatives
extraordinaires qui étaient jusque-là accordées au bailleur
ne sont pas reprises car elles ne sont pas apparues comme justifiées.
C. Le privilège du vendeur
30. Le privilège du vendeur fait également l'objet d'une nette simplification
puisqu'il est désormais exprimé en quelques mots seulement :
(26) V. encore Cass. 3e
civ., 24 juin 2009, n° 08-14357 : JCP G 2009, 492, n° 21, obs.
P. Delebecque - Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-70765 : JCP G 2011, 226, n° 21, obs.
P. Delebecque. V. sur cette question P. Malinvaud, « Le privilège du bailleur et les
meubles qui n'appartiennent pas au preneur », in Mélanges offerts à Monsieur le
professeur Pierre Voirin, 1966, LGDJ, p. 578 et s.
(27) V. sur l'ensemble de la question M. Julienne, in Rép. civ. Dalloz, v° Privilèges
mobiliers spéciaux, 2015, nos
66 et s.
(28) V. Cass. 3e
civ., 24 juin 2009, n° 08-14357 ; Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-70765.
(29) G. Ansaloni et E. Billiet, « Remarques sur le conflit entre le privilège du bailleur
d'immeuble et le leasing de biens d'équipement », RD bancaire et fin. 2009,
étude 35.
97 et s., cité par M. Julienne, in Rép. civ. Dalloz,
(30) Pour une critique du texte, v. M. Julienne, in Rép. civ. Dalloz, v° Privilèges mobiliers
spéciaux, 2015, n° 79.
Revue des contRats hoRs-seRie - décembRe 2021
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