Hors collection - La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 - 44

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est privilégié « 3° le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ». Il est vrai
que ce privilège a une portée réduite dans la mesure où la pratique lui
préfère la clause de réserve de propriété ou le gage ; on le comprend
puisque le privilège est neutralisé en cas de procédure collective,
c'est-à-dire au moment où le créancier en a besoin (31)
. Mais il peut
tout de même se révéler utile dans certains cas résiduels ; l'ordonnance
le maintient donc tout en le simplifiant.
31. Est d'abord supprimée la condition selon laquelle le bien doit
être « encore en la possession du débiteur ». En effet, si l'acquéreur
constitue un gage avec dépossession sur le bien, le privilège n'a pas
vocation à s'éteindre ; il convient seulement dans ce cas de classer
les deux créanciers. De même, si le bien est volé, le vendeur doit pouvoir
continuer à faire valoir son privilège lorsque cela est possible. La
doctrine se prononçait d'ailleurs déjà en faveur de ces deux solutions
sous l'empire du droit antérieur (32)
; l'ordonnance supprime donc
opportunément cette condition. En revanche, si le bien est aliéné, le
vendeur perd bien son privilège, puisqu'on a vu qu'il ne conférait pas
de droit de suite.
32. Ensuite, l'ordonnance ne reprend pas la faculté de revendication
offerte au vendeur au comptant pendant les huit jours qui suivent la
livraison. Avant la réforme, celui-ci bénéficiait en effet d'une sorte de
droit de repentir qui lui permettait pendant ce court délai de demander
à reprendre la possession du bien et de bloquer sa revente. Cette
prérogative, qui était une survivance restreinte de l'ancien droit (33)
n'était plus pertinente au XXIe
siècle ; elle est abrogée.
IV. Le classement des privilèges
mobiliers
33. La section sur le classement comprend les articles 2332-1 à 23324.
Le premier est inchangé. Le second, relatif au classement des privilèges
généraux entre eux, est complété par un second alinéa selon
lequel « les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont
payés par concurrence » ; il reprend ainsi l'ancien article 2326. Le troisième
est toiletté afin de tenir compte de l'absence de droit de suite
du privilège du vendeur de meuble et de la suppression du privilège
de l'aubergiste. Le quatrième est totalement réécrit, ce qui impose
d'examiner l'ancien (A) et le nouvel (B) article 2332-4.
A. L'ancien article 2332-4
34. L'ancien article 2332-4, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle (34)
, instituait un privilège
au profit des producteurs agricoles à l'encontre de leurs acheteurs
en cas de procédure collective de ces derniers (35)
. Cette place
était particulièrement malencontreuse. D'abord parce que ce texte
(31) V. C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 9e
éd., 2014, LGDJ,
n° 879.
(32) V. M. Julienne, in Rép. civ. Dalloz, v° Privilèges mobiliers spéciaux, 2015, n° 135.
(33) V. P. Simler, « Privilèges spéciaux sur les meubles, Privilège du vendeur de
meubles et autres privilèges fondés sur l'idée d'accroissement du patrimoine du
débiteur », JCl. Civil Code, art. 2332, fasc. 30, n° 15.
(34) L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 99, X : JO, 19 nov. 2016.
(35) V. sur ce texte M.-P. Dumont-Lefrand, « Le créancier titulaire de sûretés " agricoles "
», Rev. proc. coll. 2018, dossier 34 ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 77, note
D. Legeais ; P. Pétel, « Les dispositions relatives aux entreprises en difficulté de la
loi de modernisation de la justice du XXIe
siècle. À propos de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 », JCP G 2016, 1341, n° 8.
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Revue des contRats hoRs-seRie - décembRe 2021
ne classe pas un privilège, il en crée un. Ensuite parce que l'une des
conditions de ce privilège est l'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre de l'acheteur ; il s'agit donc d'un privilège de procédure, qui
devrait figurer dans le Code de commerce et non dans le Code civil.
C'est pourquoi, si l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés
supprime ce texte, la seconde ordonnance du même jour relative aux
procédures collectives le réintègre dans le livre VI du Code de commerce,
dans un nouvel article L. 624-21. Ce déplacement a un effet
secondaire positif (36)
en ce qu'il lève une hésitation sur l'assiette de
ce privilège. La lettre du texte semble en effet en faire un privilège
doublement général puisqu'il ne procède à aucune distinction. Mais
sa place dans le chapitre sur les privilèges mobiliers, et son absence
d'équivalent dans celui sur les privilèges immobiliers, semait le doute.
L'hésitation n'est plus permise : le texte figurant désormais dans le
Code de commerce, il n'est d'autre choix que de se fier à sa lettre ; il
s'agit donc indiscutablement d'un privilège doublement général.
B. Le nouvel article 2332-4
,
35. Le nouvel article 2332-4 dispose que « sauf loi spéciale, le droit
de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du
bailleur d'immeuble ». Il vient donc concrètement au deuxième rang
si le gagiste ignorait l'existence des autres privilèges, et au cinquième
rang s'il en avait connaissance. Ce texte appelle quatre remarques.
36. Première remarque, la place de cet article n'est pas idéale car il
figure dans une section relative au classement des privilèges ; or le
gage confère certes un droit de préférence, mais il est une sûreté
conventionnelle et non un privilège. L'autre option aurait été de l'insérer
dans la section relative au gage, mais il aurait alors été séparé de
l'article 2332-3 qui permet d'en comprendre la portée. L'ordonnance
a donc fait le choix de la lisibilité en mettant ensemble tous les textes
sur le classement des sûretés mobilières.
37. Deuxième remarque, l'article fixe le rang du gage « sauf loi spéciale
». Les textes relatifs aux gages spéciaux peuvent en effet leur
attribuer un rang particulier. La réforme a toutefois abrogé nombre
de ces textes spéciaux : gage des stocks, nantissement d'outillage,
warrant pétrolier, etc. Subsiste essentiellement le warrant agricole ;
l'article L. 342-12 du Code rural et de la pêche maritime lui attribue
effectivement un rang spécifique, plus favorable que le droit commun.
38. Troisième remarque, cette disposition pourrait apparaître comme
largement platonique dans la mesure où le créancier gagiste bénéficie
toujours d'un droit de rétention, effectif si le gage est avec
dépossession, ou fictif si le gage est sans dépossession (37)
. Ce droit
de rétention le met dans une situation d'exclusivité qui lui permet
d'éviter le concours avec les autres créanciers et donc de leur passer
devant, indépendamment du rang de son droit de préférence (38)
. Il est
toutefois possible que, dans certaines situations exceptionnelles, le
gagiste renonce à son droit de rétention et se fonde uniquement sur
son droit de préférence ; il est alors nécessaire de le classer. Surtout,
le droit du gage est le droit commun des nantissements en vertu du
dernier alinéa de l'article 2355 ; or l'ordonnance du 15 septembre
(36) La réforme permet également de clarifier le rang de ce privilège, v. le nouvel
article L. 643-8 du Code de commerce.
(37) C. civ., art. 2286, 4°.
(38) V. L. Bougerol-Prud'homme, Exclusivité et garanties de paiement, 2012, LGDJ.

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