Hors collection - La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 - 50

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comme il l'aurait été à l'époque d'Edmond Thaller, lui garantissant
une totale immunité face à la discipline collective de la faillite » (40)
.
Après tout, a-t-on fait valoir, si le constituant n'est pas obligé sur la
totalité de ses biens, il n'est pas engagé à rien pour autant : affirmer
« que le propriétaire d'un bien est contraint de payer à peine d'en
subir la saisie ou qu'il peut éviter la saisie s'il utilise sa faculté de
payer aboutit concrètement au même résultat » (41)
. Ne peut-on considérer
en effet que le constituant est tenu en quelque sorte d'une
« obligation réelle », qui le contraint finalement à assumer la dette sur
son propre patrimoine (42)
? L'analyse retenue par la Cour régulatrice
serait finalement trop manichéenne pour être exacte.
À la réflexion, pourtant, ce « manque de nuance » (43)
pourrait bien
constituer une qualité : l'excès de subtilité est souvent source d'une
imprévisibilité peu compatible avec les exigences du droit des sûretés.
La notion « d'obligation réelle » ou propter rem est par ailleurs
introuvable (44)
bien » (45)
: se réduisant au fait de « laisser le créancier saisir son
, elle n'induit pas la moindre prestation, ce qui jure avec la
définition même de l'obligation (46)
...
16. Le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui doit-il être
exempté de la discipline collective ? Difficilement discutable sur
le terrain de l'analyse de la sûreté réelle pour autrui, la jurisprudence
considérée a néanmoins des conséquences critiquables du point de
vue de la procédure collective. Elle cadre fort mal avec l'effet réel de
la faillite selon lequel, au-delà des seuls créanciers du débiteur en
difficulté, c'est l'ensemble des biens saisissables du débiteur qui sont
concernés par la procédure (47)
. La Cour régulatrice n'aurait-elle dès
lors pas dû traiter le bénéficiaire de la sûreté entendant exercer ses
droits contre le constituant comme un créancier « hors procédure »,
en exigeant de lui qu'il se soumette aux contraintes de la sauvegarde,
du redressement ou de la liquidation pour exercer ses droits (48)
? Il
est en effet difficile d'admettre que le bénéficiaire de la sûreté réelle
pour autrui échappe tout à fait à la discipline collective et - partant -
à l'égalité des créanciers qui fondent le droit des entreprises en difficulté.
Comme l'avait affirmé la cour d'appel de Papeete, « il est de
l'essence de la procédure de redressement judiciaire de soumettre
(40) C. Gijsbers, obs. sous Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11525 : RTD civ. 2021,
p. 183.
(41) C. Gijsbers, obs. sous Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11525 : RTD civ. 2021,
p. 183.
(42) En ce sens, not., P. Simler, « Les emprunts et cautionnement des époux - Le
désordre généré par l'article 1415 du code civil », JCP N 2009, n° 22, 1188, spéc.
n° 22.
(43) C. Gijsbers, obs. sous Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13153 : RTD civ. 2020,
p. 671.
(44) V. not. G. Pillet, « Assimilation du cautionnement réel au cautionnement :
nature des choses ou expédient ? », JCP G 2019, 449 ; adde sur cette question
J. François, « L'obligation de la caution réelle », Defrénois 15 oct. 2002, n° 37604,
p. 1208 ; comp., évoquant une obligation propter rem, M. Planiol et G. Ripert, Traité
élémentaire de droit civil : conforme au programme officiel des Facultés de droit,
t. 2, 11e
éd., 1932, LGDJ, n° 3182.
(45) V. Bonnet, « Le cautionnement réel n'était réellement pas un cautionnement »,
D. 2006, p. 1543 et s.
(46) C. civ., art. 1163.
(47) Cet effet est aujourd'hui expressément admis par la Cour régulatrice : v.
Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-13147 : D. 2010, p. 825, obs. A. Lienhard ; D. 2010,
p. 1820, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; RTD com. 2010, p. 794, obs. J.-L. Vallens -
Cass. com., 13 avr. 2010, n° 08-19074 : Bull. civ. IV, n° 78 ; JCP E 2010, 1534, note
C. Lebel ; JCP E 2010, 1742, obs. P. Pétel ; sur la notion, v. M. Sénéchal, L'effet réel de
la procédure collective, 2002, Litec, préf. M. Monsérié-Bon.
(48) En ce sens, C. Gijsbers, obs. sous Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13153 : RTD
civ. 2020, p. 671.
48
Revue des contRats hoRs-seRie - décembRe 2021
l'ensemble des créanciers antérieurs à un régime unique en garantissant
que les actifs de l'entreprise ne seront pas " préemptés " tant que
la faisabilité d'un plan n'a pas été examinée » (49)
été censurée par la Cour de cassation (50)
: si cette décision a
, l'argument a été entendu
dans le cadre de la réforme du droit des entreprises en difficulté.
17. La réforme du livre VI du Code civil : l'acculturation de la
sûreté réelle pour autrui par le droit des procédures collectives.
Entrée en vigueur le 1er
octobre 2021, l'ordonnance n° 2021-1193 du
15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce
renverse la solution admise par la jurisprudence, sans pour
autant porter la moindre atteinte à la nature de la sûreté réelle pour
autrui : pragmatique, elle élargit tout simplement le champ d'application
de la déclaration de créance et de l'interdiction des poursuites.
Le bénéficiaire d'une sûreté réelle portant sur les biens du débiteur
en garantie de la dette d'un tiers est désormais tenu de déclarer sa
créance à peine de forclusion (51)
. Le nouvel article L. 622-21, II, du
Code de commerce (52)
dispose par ailleurs que « le jugement d'ouverture
arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les
meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution
n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture
» : en évoquant les biens concernés par la procédure plutôt
que les créanciers du débiteur en difficulté (53)
, cette disposition rapproche
le statut du bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui - selon
les termes du rapport au président de la République - « de celui d'un
créancier du débiteur, serait-il créancier d'un tiers » (54)
.
Ces modifications introduites à l'occasion de la réforme du livre IV
doivent être approuvées, dans leur principe comme dans leurs modalités.
L'obligation de déclaration de la sûreté réelle pour autrui comme
l'interdiction des procédures d'exécution sont conformes à la discipline
collective qu'imposent la procédure et ses finalités : au-delà
de la condition de créancier ou de bénéficiaire d'une sûreté réelle, il
s'agit en effet pour l'essentiel et pragmatiquement de faire en sorte
que les ressources du débiteur en difficulté ne soient pas absorbées
par le paiement de créances ne participant pas à la sauvegarde ou
au redressement. Conforme à la philosophie générale du droit des
entreprises en difficulté, ces modifications ont en outre l'avantage de
laisser absolument indemne la sûreté réelle consentie par le tiers : il
n'est malheureusement pas certain que l'on puisse en dire autant du
renvoi opéré par l'article 2325 du Code civil à certaines dispositions
tirées du droit du cautionnement au prétexte que la sûreté réelle
considérée est aussi une garantie pour autrui.
(49) CA Papeete, ch. civ., 23 nov. 2017, n° 16/00187.
(50) Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11525 : D. 2021, p. 555, note D. Robine ; D. 2021,
p. 532, point de vue R. Dammann et K. Malavielle ; Rev. prat. rec. 2021, 25, chron.
P. Roussel Galle et F. Reille ; RTD civ. 2021, p. 183, obs. C. Gijsbers ; RTD com. 2021,
p. 194, obs. A. Martin-Serf ; Gaz. Pal. 16 févr. 2021, n° 397j2, p. 32, obs. M.-P. Dumont.
(51) C. com., art. L. 622-25, al. 1er
in fine : « [La déclaration] précise (...), le cas
échéant, si la sûreté conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en
garantie de la dette d'un tiers ». C. com., art. L. 622-26, al. 2 : « Les créances et les
sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur
pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements
énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
(52) Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021, art. 19.
(53) Comp. C. com., art. L. 621-21, II anc. : « [Le jugement d'ouverture] arrête ou
interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant
sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution
n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ».
(54) Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du
15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce.

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