Hors collection - La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 - 60

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Afin d'accompagner la consécration de ces modes de réalisation par
attribution, le législateur a élaboré un régime protecteur, afin que
tous les intérêts en cause soient respectés (12)
. Le créancier agissant
y trouve le bénéfice d'une technique d'exécution réputée plus rapide
et plus efficace. Le constituant est protégé par des règles de fixation
de la valeur du bien qui en garantissent la justesse (intervention du
juge ou d'un expert, recours à une cotation officielle...) (13)
, par une
restitution impérative de l'excédent si cette valeur est supérieure au
montant de la créance restant dû (en application du principe d'interdiction
d'enrichissement des créanciers par le biais de la sûreté (14)
) et
par l'interdiction du recours à ces procédés dans des cas jugés trop
dangereux (immeuble abritant sa résidence principale (15)
, crédit à la
consommation (16), fonds de commerce (17)...). Quant aux autres créanciers
du constituant, ils ne sont pas ignorés : si d'autres créanciers
sont inscrits sur le bien attribué, les textes prévoient que la soulte
éventuellement due par l'attributaire devra être consignée, mais ils
n'apportent aucune précision supplémentaire (18)
.
Après dix années de pratique, sonnait l'heure des bilans de la réforme
de 2006 (19)
. Pour les modes de propriété-réalisation, ce bilan pouvait
paraître a priori sévère. Notamment, il a été dit à leur propos que
« la réalité pratique est celle de techniques insuffisamment pensées
et d'application réduite, qui imposent au créancier un rôle actif sans
véritablement lui procurer d'avantages » (20)
. De fait, ces modes de
réalisation se sont avérés moins utilisés qu'on aurait pu le croire.
Était-ce parce que la bonne sûreté, « c'est celle dont le régime ne
fait pas de doute » (21)
, et que le caractère peu prolixe des textes en
la matière aurait laissé place à de trop nombreuses interrogations ?
Trois remarques permettent d'éclairer ce bilan.
En premier lieu, les techniques de propriété-réalisation présentent
bien un avantage pour le créancier : grâce au transfert de propriété,
elles lui permettent d'échapper à la concurrence des créanciers
dépourvus de droit de suite qui auraient pu en revanche le primer
dans le cadre d'une vente forcée du bien grâce à un droit de préférence
de meilleur rang. À l'heure où la nouvelle ordonnance consacre
textuellement le fait que les privilèges n'ont pas de droit de suite,
on perçoit combien cet avantage est significatif. Cependant, c'est
(12) V. C. Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, vol. 190, 2019, Dalloz, Nouvelle
bibliothèque de thèses, nos
81 et s.
(13) V. C. civ., art. 2348, 2388, et 2460 anc.
(14) V. C. civ., art. 2347, al. 2, anc. ; C. civ., art. 2348, al. 3 ; C. civ., art. 2366 anc. ;
C. civ., art. 2460, al. 2.
(15) C. civ., art. 2458 anc.
(16) C. consom., art. L. 312-38.
(17) C. com., art. L. 142-1.
(18) V. C. Brenner, « Principes généraux du droit de l'exécution forcée », Le Lamy
Droit de l'Exécution Forcée, étude 105 ; M. Grimaldi, « Rapport de synthèse », LPA
27 mars 2008, p. 74, Actes du colloque de La Réunion des 29 et 30 mars 2007.
(19) V. entre autres M. Julienne (dir.), « 2006-2016 : bilan de la réforme des sûretés
», JCP N 2016, dossier spécial ; P. Stoffel-Munck, « Premier bilan de la réforme
des sûretés en droit français », Dr. & patr. mensuel 2012, n° 213, p. 56 et s.
(20) S. Piédelièvre, « Les nouveaux modes de réalisation des sûretés immobilières :
dix ans après », JCP N 2016, n° 12, étude 1104. Adde A. Provansal, « Le point de
vue d'un avocat, membre de la commission Grimaldi », Bull. Aix 2007-1, p. 76, dossier
spécial « La réforme des sûretés du 23 mars 2006 » : « Le pacte commissoire
ne paraît pas être en mesure de prospérer en l'état du droit positif. » ; O. Salati,
« L'exécution par moyens détournés - Avant-propos », in C. Brenner (dir.), Le droit
de l'exécution forcée : entre mythe et réalité, 2007, EJT, Droit et Procédures, p. 136.
(21) P. Stoffel-Munck, « Premier bilan de la réforme des sûretés en droit français »,
Dr. & patr. mensuel 2012, n° 213, p. 56 et s.
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Revue des contRats hoRs-seRie - décembRe 2021
essentiellement en procédure collective que les créanciers tireraient
profit de cet avantage, or les techniques d'attribution y sont toujours
largement paralysées (22)
.
En deuxième lieu, la pratique semble redouter le silence de la loi relatif
à la conciliation de l'attribution avec les droits des autres créanciers
du débiteur, sujet sur lequel les textes n'évoquent que la consignation
de l'excédent. Mais cette crainte est regrettable, car l'absence de
réglementation spéciale est loin d'être insurmontable en pratique (23)
.
En troisième lieu, et c'est là le véritable obstacle à l'utilisation des
modes alternatifs de réalisation, il apparaît que, le plus souvent, le
créancier ne veut tout simplement pas devenir propriétaire du bien
grevé, et ce pour plusieurs raisons. La plus évidente est que le créancier
n'en a aucunement l'utilité. Ensuite, deviendrait-il malgré tout
propriétaire, que sitôt après l'attribution du bien il devrait en organiser
la vente afin d'obtenir les liquidités qui seules l'intéressent, ce qui
tout à la fois alourdit la procédure a posteriori et entraîne un risque
de moins-value par rapport à la valeur estimée et ayant servi à déterminer
l'étendue du désintéressement du créancier. Enfin, dans les
cas où l'attribution implique la restitution d'une éventuelle soulte, le
créancier est contraint de débourser de l'argent, ce qu'il peut ne pas
vouloir ou ne pas être en mesure de faire.
À l'aube de la nouvelle réforme, toutes ces difficultés étaient bien
identifiées. L'intervention du législateur était donc l'occasion de clarifier
ces interrogations. Et de fait, l'ordonnance n° 2021-1192 du
15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés procède
à des modifications des règles de réalisation des sûretés réelles :
elle s'attache en premier lieu à perfectionner les règles issues de
l'ordonnance de 2006 (I), mais elle consacre également quelques
nouveautés (II).
I. Le perfectionnement des règles
issues de l'ordonnance de 2006
Il faut ici relever des progrès (A), mais également faire part de
quelques regrets, aussi légers et surmontables soient-ils (B).
A. Les progrès
Les règles relatives à la réalisation de la sûreté, telles qu'issues de la
réforme de 2006, sont perfectionnées grâce à une meilleure articulation
avec les voies d'exécution en cas de vente du bien grevé (1),
mais également grâce à une amélioration, ponctuelle, du régime de
l'attribution du bien à titre de réalisation (2).
1. L'articulation entre la vente du bien grevé et les procédures
civiles d'exécution
Dans son article 60, I, 3°, la loi PACTE du 22 mai 2019 (24)
habilitait
le gouvernement à « préciser les règles du code civil relatives au
gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d'application,
notamment (...) en précisant l'articulation des règles relatives
au gage avec les règles prévues dans le Code des procédures
civiles d'exécution ». C'est le premier progrès. Il faut dire que cette
(22) C. com., art. L. 622-7 et C. com., art. L. 641-3.
(23) V. infra.
(24) L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des
entreprises.

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