Hors collection - La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 - 61

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articulation était rendue d'autant plus facile que la matière a été codifiée
entre-temps (25)
.
La première adaptation effectuée par l'ordonnance de 2021 consiste
en une modification de la rédaction de l'article 2346 du Code civil
relatif à la vente en justice du bien gagé. La version actuelle de ce
texte énonce que le « créancier peut faire ordonner en justice la
vente du bien gagé ». Cette formulation avait pu faire naître un doute
quant à la nécessité de toujours obtenir une autorisation judiciaire
préalable à la saisie-vente, quand bien même le créancier serait déjà
en possession d'un titre exécutoire (26)
. Or cette interprétation allait
à l'encontre des évolutions contemporaines du droit de l'exécution :
revalorisation du titre exécutoire et déjudiciarisation des procédures
mobilières (27)
. L'ordonnance met donc un terme à ce débat. Dans sa
nouvelle version, l'article 2346 disposera plus simplement que « le
créancier peut poursuivre la vente du bien gagé ». Ainsi, le créancier
titulaire d'un titre exécutoire pourra directement recourir aux services
de l'huissier de justice. Cela montre tout l'intérêt qu'il peut y
avoir à conclure le gage par acte authentique, bien que cela ne se
rencontre que rarement en pratique (28)
.
Toujours selon l'article 2346, cette vente doit avoir lieu « selon les
modalités prévues par le Code des procédures civiles d'exécution ».
Le droit de l'exécution forcée n'avait toutefois pas été adapté au nouveau
visage du gage tel que façonné par la réforme de 2006, c'està-dire
au fait que le bien gagé pouvait demeurer entre les mains du
constituant mais aussi être gagé au profit de créanciers successifs (29)
.
En particulier, il n'existait pas d'obligation de prévenir les éventuels
créanciers inscrits de la survenue d'une saisie sur l'assiette de leur
sûreté ; de plus, quand bien même ils auraient eu connaissance de la
procédure d'une manière ou d'une autre, seul un créancier titulaire
d'un titre exécutoire était en mesure de se joindre à la saisie, ce qui
excluait donc celui, même gagiste, dont la créance ne serait pas exigible.
Cela faisait naître un risque certain pour les créanciers gagistes
qui risquaient de voir disparaître l'assiette de leur sûreté sans avoir
pu intervenir (rappelons qu'à partir de la seconde vente, le droit de
suite du gagiste ne peut plus être efficacement mis en œuvre (30)
Tout cela justifie la seconde adaptation du droit des voies d'exécution
effectuée par la réforme de 2021. Dans sa version future (31)
, l'article
L. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément
que « sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la
(25) Codification autorisée par l'article 7 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre
2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (dite loi Béteille), et
opérée par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie
législative du Code des procédures civiles d'exécution et par le décret n° 2012-783
du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles
d'exécution, entrés en vigueur le 1er
juin 2012.
(26) V. entre autres M. Bourassin et V. Bremond, Droit des sûretés, 7e
Sirey, p. 656, n° 920.
éd., 2020,
(27) V. M. Julienne, « Le gage, l'exécution forcée et l'acte authentique », JCP N 2016,
étude 1107 ; C. Séjean-Chazal, « L'impact de la réforme des sûretés sur les procédures
civiles d'exécution », JCP N 2021, n° 48.
(28) V. M. Julienne, « Le gage, l'exécution forcée et l'acte authentique », JCP N 2016,
étude 1107 ; C. Séjean-Chazal, « L'impact de la réforme des sûretés sur les procédures
civiles d'exécution », JCP N 2021, n° 48.
(29) V. P. Stoffel-Munck, « Premier bilan de la réforme des sûretés en droit français
», Dr. & patr. mensuel 2012, n° 213, p. 56 et s.
(30) V. R. Boffa, « L'opposabilité du nouveau gage sans dépossession », D. 2007,
p. 1161 et s.
(31) L'entrée en vigueur de cette mesure est décalée au plus tard à 2023.
vente les créanciers (...) qui, avant la saisie, ont procédé à (...) la
publication d'une sûreté sur les mêmes biens », ce qui vise évidemment
le créancier gagiste. Reste à savoir comment les créanciers inscrits
seront informés de la saisie du bien, ce qui relève du pouvoir
réglementaire. Deux options sont ouvertes. La première, envisagée
par l'avant-projet de l'association Henri Capitant, consiste à faire
peser la charge de l'information sur le débiteur saisi. La seconde, qui
a les faveurs du ministère de la Justice, impose à l'huissier de procéder
à cette vérification, à charge de signifier ensuite la saisie aux
créanciers inscrits ainsi identifiés. Cette mission serait d'autant plus
aisée qu'elle entrerait en vigueur après la création du registre unique
de publicité mobilière, promis par l'ordonnance d'ici janvier 2023.
Ce même effort d'articulation de la part du législateur se retrouve en
faveur du nantissement : le futur article L. 211-3 du Code des procédures
civiles d'exécution relatif à la saisie-attribution imposera à
l'avenir au tiers saisi de déclarer à l'huissier de justice l'existence
d'un nantissement sur la créance objet de la saisie.
Selon le rapport au président de la République (32)
, ces modifications
).
ont pour but de mieux garantir l'efficacité de la sûreté. Force est de
constater que grâce à elles, les titulaires de sûretés seront en effet
protégés en cas de saisie du bien grevé, par un tiers ou par l'un d'eux.
Mais le créancier agissant peut préférer recourir à l'appropriation du
bien, voie pour laquelle les innovations sont moindres.
2. L'amélioration du régime de la propriété-réalisation
Deux progrès opérés par la nouvelle réforme doivent être relevés
concernant les techniques d'attribution du bien.
Tout d'abord, les textes relatifs à la protection du donneur de garantie
utilisaient communément le terme de « débiteur », alors que la sûreté
peut être constituée par un tiers à la dette. Les garde-fous encadrant
les modes de propriété-réalisation doivent donc évidemment être
entendus comme bénéficiant au « constituant ». En ce sens, l'article
2451 du Code civil relatif à l'attribution judiciaire de l'immeuble
hypothéqué est modifié de manière à préciser que cette technique
de réalisation est interdite lorsque le bien abrite la résidence principale
du « constituant », et non pas du « débiteur ». On regrettera en
revanche que l'ordonnance ne procède pas à la même modification à
l'article 2452 encadrant le pacte commissoire, ni à l'article 2453 relatif
à la restitution de l'excédent, quelle que soit la source de l'attribution.
Dans le gage en revanche, l'article 2348 est modifié afin de clarifier le
fait que l'excédent soit reversé au « constituant ». Ces changements
sont donc à mettre au compte des progrès car a minima il est possible
d'espérer que la jurisprudence, par interprétation a pari, étendra
le bénéfice de ces protections à tous les constituants (33)
, mais il est
également possible - et souhaitable - que ces quelques oublis soient
réparés à l'occasion de la loi de ratification (34)
.
Un progrès plus grand encore est à chercher dans le nouveau droit
du cautionnement. L'article 2314 du Code civil relatif au bénéfice de
subrogation est en effet doté d'un nouvel alinéa selon lequel « la
(32) Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1192
du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : JO, 16 sept. 2021,
texte 18.
(33) V. déjà en ce sens, C. Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, vol. 190, 2019,
Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, n° 228.
(34) En ce sens, v. J.-D. Pellier, « Régime de l'attribution en matière hypothécaire :
pour une modification des futurs articles 2452 et 2453 du Code civil », JCP E 2021,
act. 724.
Revue des contRats hoRs-seRie - décembRe 2021
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