DROIT CIVIL projetée, mais n'engage pas son conjoint (art. 217). Lorsqu'un époux, hors d'état de manifester sa volonté, ne peut accomplir un acte qu'il a le pouvoir de faire seul, son conjoint peut se faire autoriser judiciairement à le représenter ; les effets de l'acte se produisent dans le patrimoine de l'époux représenté (art. 219). 286. Restrictions de pouvoirs. - Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut le priver de certains de ses pouvoirs, pour une durée qui ne peut excéder trois ans (art. 220-1, 220-2, 220-3). 156