DROIT CIVIL Les mesures d'assistance éducative ont toujours un caractère provisoire. À tout moment, le juge peut les modifier ou y mettre fin (art. 375-6). 502. Mesures d'assistance au profit de jeunes majeurs ou de mineurs émancipés. - La fixation de l'âge de la majorité à 18 ans et de celui de l'*émancipation à 16 ans pouvait avoir pour conséquence de priver trop tôt certains enfants d'aide et de contrôle. Un décret no 75-96 du 18 février 1975 a donc prévu que jusqu'àl'âge de 21 ans un majeur ou un mineur émancipé peut demander pour lui-même au juge des enfants la prolongation de mesures d'assistance éducative antérieurement prises ou la décision de mesures nouvelles. Le choix des mesures prises requiert l'accord de l'intéressé. Leur application cesse au plus tard lorsque celui-ci a atteint l'âge de 21 ans. Elle cesse plus tôt si les mesures ont été fixées pour une durée plus brève, si le juge le décide ou si l'intéressé le demande (le juge ne peut refuser d'accéder à une telle demande). Section 3 Effets de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant ; renvoi 503. L'autorité parentale sur les biens de l'enfant comporte une fonction d'administration légale et un droit de jouissance légale. Pratiquement, ces droits ne s'exercent guère qu'après le décès d'un des parents (dont l'enfant recueille la succession). Leur examen se fera au titre de l'étude des modes de protection des personnes vulnérables (v. infra,no 531 et s.). 236