DROIT CIVIL La forceprobantede l'aveu extrajudiciaire est appréciée par le juge (art. 1383-1, al. 2). Section 5 Le serment 1406. Serment décisoire. - Il est déféré par l'une des parties à l'autre ; désespérant de faire sa preuve, cette partie s'en remet à l'autre de décider de la cause. Si la partie à laquelle le serment est déféré refuse de le prêter, elle avoue par là même, et perd son procès. Elle peut d'ailleurs référer le serment ; elle s'en remet alors au serment de celui qui le lui avait déféré (art. 1385-2, ancien art. 1361). Le serment ne peut être déféré (ou référé) que sur un fait personnel à la partie à qui on le défère (ou réfère) : art. 1385-1 (anciens art. 1359 et 1362). 1407. Serment déféré par le juge. - Le juge qui a déjà réuni certains éléments de preuve, sans être parvenu à une certitude, peut déférer le serment à l'une des parties (qui doit le prêter ou le refuser, sans pouvoir le référer). Ce serment ne lie pas le juge (art. 1386, anciens art. 1366 et 1368) ; il est dit supplétoire. 630