DROIT DES SÛRETÉS ET GARANTIES DU CRÉDIT §2. Lettres constitutives de garantie 373. Critère. - Dès lors qu'elle est constitutive d'une garantie au sens de l'article L. 225-35 du Code de commerce (ex-art. 98 de la loi du 24juillet 1966), la lettre d'intention doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. Si tel n'est pas le cas, la lettre comme le cautionnement est inopposable à la société. Le bénéficiaire de la lettre ne peut alors faire jouer sa garantie. Avant que la lettre d'intention ne soit qualifiée de sûreté et définie dans le Code civil, la controverse avait été vive et il était délicat en jurisprudence comme en doctrine de trouver un critère fiable et pertinent. Toutes les lettres d'intention sont désormais considérées comme de véritables sûretés (art. 2287-1). Elles doivent donc quelle que soit leur portée être soumises à l'approbation préalable des conseils d'administration et du conseil de surveillance des sociétés anonymes (C. com., art. L. 22-35 et L. 225-68). Elles doivent aussi être publiées au bilan conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce. Si cette analyse est consacrée118 ,c'est la mort prévisible des lettres d'intention. Une autre cause de désaffection de la lettre est son assimilation au cautionnement en cas d'ouverture d'une procédure collective. C'est la conséquence de la qualification de sûreté conférée à toutes les lettres. 286 118. V. cep. les réserves de P. LE CANNU, RTD com. 2006, 421.